Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure rejetant une action en revendication et cassant une saisie avant jugement. Accueilli en partie.

Les acheteurs ayant fait défaut d'effectuer les paiements et de garder le véhicule assuré selon les exigences du contrat, l'appelante, cessionnaire du contrat, intenta contre eux une poursuite en revendication accompagnée d'une saisie avant jugement. L'action fut rejetée au motif que le contrat n'était pas conforme à la Loi sur la protection du consommateur en ce qu'il indiquait erronément que les cinq premiers paragraphes de l'article 39 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur, spécifiant les conditions d'exercice du droit de résiliation prévu à l'article 73 de la loi, s'appliquaient seulement à l'achat d'un véhicule d'occasion. Le contrat a donc été considéré par le juge, en vertu de l'article 135 de la loi, comme une vente à terme.

Résumé de la décision

En vertu de l'article 70 du règlement, les contrats de vente d'automobiles neuves dont l'acheteur a pris livraison sont exemptés des dispositions de l'article 73 de la loi, qui reconnaît au consommateur un droit à la résiliation unilatérale. Les paragraphes 1 à 5 de l'article 39 du règlement, qui ne stipulent que les modalités d'exercice de ce droit, ne sont donc aucunement applicables en l'espèce. Par conséquent, le premier juge ne pouvait pas, pour le motif qu'il a invoqué, débouter l'appelante. Toutes les conclusions de sa poursuite ne sauraient, par ailleurs, être accueillies. Les acheteurs ayant acquitté plus de la moitié du prix, l'appelante ne peut, en vertu de l'article 142 de la loi, reprendre possession du bien vendu. La demande en revendication de l'appelante était également fondée sur le défaut des intimés de garder le véhicule assuré, mais les articles concernant la vente à tempérament, malgré la référence faite au singulier à l'obligation du consommateur, ne permettent pas au commerçant de reprendre possession des choses vendues en cas d'inobservance par l'acheteur des conditions du contrat autres que celles concernant le paiement des versements. L'appel n'est donc accueilli que pour déclarer l'appelante propriétaire de l'automobile en raison de la condition suspensive inscrite dans le contrat.

 


Dernière modification : le 3 mai 1988 à 10 h 13 min.