a) une banque régie par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
b) une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
c) les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01);
d) une société d'entraide économique régie par la Loi sur les sociétés d'entraide économique (chapitre S-25.1) (cette loi est abrogée le 30 novembre 2011 par 2011, chapitre 26, a. 67);
e) le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d'argent qui est ou qui doit être garanti par hypothèque immobilière, pour les fins de ce contrat;
f) le commerçant qui est partie à un contrat de prêt d'argent conclu pour le paiement d'une prime d'assurance, pour les fins de ce contrat.