En bref

Le contrat de prêt sur gage est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur et n'est pas exempté des mentions obligatoires requises par celle-ci depuis l'entrée en vigueur des dispositions du Code civil du Québec concernant l'hypothèque mobilière avec dépossession.

Résumé de l'affaire

Accusations d'avoir omis de respecter les formalités obligatoires lors de la signature d'un contrat de crédit. Déclaration de culpabilité.

On reproche à la commerçante défenderesse de n'avoir pas, à l'occasion de la conclusion de contrats de prêt d'argent garanti par la remise d'un bien meuble, utilisé un document conforme aux exigences de l'article 115 de la Loi sur la protection du consommateur, notamment en omettant les mentions prévues à l'annexe 3 de la loi et la mention obligatoire prescrite par l'article 33 du Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. La défenderesse prétend qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de prêt d'argent, que la qualité de «consommateur» de l'une des parties n'a pas été établie et qu'elle était exemptée de l'application des dispositions obligatoires et mentions requises par la loi depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, en 1994.

Résumé de la décision

Même si le document s'intitule «Convention d'achat sous condition suspensive», cela n'en change pas la nature ni l'objet. Sa lecture démontre qu'on prêtait une somme d'argent, qu'un bien était remis en gage et qu'on pouvait le récupérer à l'échéance. De plus, l'échéance pouvait être reportée à la condition de payer le coût fixé. Il s'agissait donc d'un contrat de prêt d'argent. Par ailleurs, le poursuivant n'avait pas à démontrer hors de tout doute raisonnable que les personnes physiques signataires d'un contrat ne représentaient pas une personne morale. L'article 64 du Code de procédure pénale prévoit en effet que le poursuivant n'est pas tenu d'alléguer que le défendeur ne bénéficie à l'égard d'une infraction d'aucune exception, exemption ou justification prévue par la loi. La défenderesse n'ayant présenté aucune défense, on doit conclure que les signatures sont prima facie celles de personnes physiques agissant pour elles-mêmes.

C'est à tort que la défenderesse a prétendu qu'elle n'était pas soumise à la loi étant donné que le prêt sur gage était devenu une hypothèque mobilière avec dépossession depuis l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, en 1994, et que le règlement d'application exempte de l'application de la loi les contrats où le crédit est garanti par une hypothèque de premier rang. Avant l'entrée en vigueur du Code civil du Québec, le mot «hypothèque» dans la Loi sur la protection du consommateur ne visait que l'hypothèque immobilière. En vertu des principes d'interprétation des lois, le Code civil du Québec n'aurait pas eu pour effet d'annuler les dispositions protectrices que l'on trouve à la Loi sur la protection du consommateur, une loi particulière, quant au contrat de prêt d'argent garanti par la remise d'un bien meuble. Ces principes d'interprétation des lois ne doivent pas être mis de côté en raison des commentaires du ministre de la Justice publiés après l'adoption du code, qui mentionnent que toutes les formes de sûretés réelles sont désormais regroupées sous la notion unique d'hypothèque mobilière ou immobilière. Les dispositions du code n'ont pas créé une telle ambiguïté dans le texte de la Loi sur la protection du consommateur qu'il faille recourir à d'autres principes d'interprétation. L'interprétation des dispositions d'une loi doit d'abord se faire par la recherche de l'intention du législateur dans le texte même de cette loi. À moins d'une manifestation évidente de l'intention de modifier le droit existant dans une loi particulière, le législateur est présumé rechercher la stabilité du droit. Le prêt d'argent avec remise d'un bien meuble en garantie est assujetti à la loi et le Code civil du Québec n'a pas rendu l'interprétation des articles pertinents de la loi si difficile qu'il faille acquitter la défenderesse.


Dernière modification : le 8 novembre 2002 à 22 h 05 min.