Signalement(s)

Une consommatrice dont l'obligation financière globale pour la location d'un véhicule automobile est excessive, abusive et exorbitante au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur obtient un remboursement de 6 206 $.

Résumé

Demande en nullité, en réclamation de dommages-intérêts, de dommages moraux et punitifs ainsi qu'en réclamation d'une somme d'argent. Accueillie en partie (6 206 $).

En 2021, la demanderesse a fait l'acquisition d'une automobile de marque Toyota de l'année 2012 dont l'odomètre indiquait 118 837 kilomètres, et ce, au prix de 7 777 $, soit 8 176 $ avec les frais de livraison et de service. Le contrat prévoyait une réserve de propriété en faveur du concessionnaire. En ce qui concerne le financement du véhicule, il était convenu avec le concessionnaire qu'une institution financière — laquelle n'était pas désignée — communiquerait avec la demanderesse à la suite de l'achat afin de financer celui-ci. Pourtant, le concessionnaire s'est adressé à la défenderesse Location Accès Crédit inc. avant la signature du contrat, vraisemblablement sans en informer la demanderesse. Ce n'est que près de 2 mois plus tard que cette dernière a reçu par courriel une proposition de location visant le véhicule et un contrat de location à long terme de la part de la défenderesse. Par leur demande, la demanderesse et son conjoint réclament 25 000 $, soit 12 000 $ pour les troubles et inconvénients qu'ils ont subis, 6 000 $ à titre de dommages punitifs, 6 000 $ en remboursement d'un trop-payé et 1 000 $ à titre de frais pour les procédures. Ils requièrent également l'annulation du contrat de location pour vice de consentement et pour cause d'exploitation abusive ou exorbitante. De leur côté, les défenderesses invoquent divers moyens préliminaires, soutenant d'abord qu'il y aurait chose jugée à l'égard de la réclamation actuelle. Elles font également valoir l'absence d'intérêt juridique du conjoint de la demanderesse ainsi que l'abus de procédure de ces derniers.

Décision

Le conjoint de la demanderesse n'a pas l'intérêt juridique requis pour présenter une réclamation en son nom personnel. Même s'il a remis à la défenderesse une large partie des sommes dues par la demanderesse en vertu du contrat de location, ce paiement ne lui donne pas un intérêt juridique suffisant dans la présente instance. Sa réclamation est donc rejetée.

En ce qui concerne la réclamation principale de la demanderesse, la preuve révèle qu'elle doit supporter, aux termes du contrat de location, un fardeau financier global de 18 053 $, soit plus de 2 fois et demie le solde du prix d'achat du véhicule (7 176 $). Une telle disproportion entre les prestations respectives des parties démontre que la demanderesse a subi de l'exploitation de la part de la défenderesse. Son obligation financière en vertu du contrat de location est telle qu'elle peut être considérée comme excessive, abusive et exorbitante au sens de l'article 8 de la Loi sur la protection du consommateur. La demanderesse est donc en droit d'obtenir une réparation adéquate à cet égard. Par contre, puisqu'elle a eu l'usage du véhicule pendant plus de 2 ans, l'annulation du contrat de location n'est pas une option appropriée. Il y a toutefois lieu de lui accorder un remboursement de 2 206 $, correspondant aux frais de gestion et aux prélèvements bancaires abusifs auxquels elle n'a pas consenti, ainsi qu'une réduction de son obligation de 4 000 $, ce qui ramène celle-ci à un total de 8 549 $. La réclamation pour troubles et inconvénients ainsi qu'en dommages punitifs est cependant rejetée.


Dernière modification : le 21 août 2024 à 1 h 15 min.