Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure. Demande pour permission de modifier une demande d'action collective remodifiée. Rejetés.
Dans leur demande en autorisation d'exercer une action collective, les appelants contestaient les frais exigés par les banques lorsqu'un emprunteur choisit de rembourser par anticipation son prêt hypothécaire fermé à taux fixe de 5 ans ou moins. Ils prétendaient que l'application de la formule du différentiel du taux d'intérêt était incompréhensible et qu'elle était donc de la nature d'une clause pénale annulable, abusive et lésionnaire. Ces prétentions ont été rejetées par la juge de première instance au motif que les appelants n'avaient pas satisfait au deuxième critère prévu à l'article 575 du Code de procédure civile (C.P.C.). En appel, ces derniers, qui ont changé leur théorie de cause, soutiennent que ce qui rend les clauses de calcul des frais de remboursement anticipé illégales est la prise en considération de la notion d'«escomptes» dans la formule. Ils ont soulevé pour la première fois cette question lors des plaidoiries devant la Cour supérieure, puis à l'occasion de leur réplique. La juge a indiqué que cet argument invoqué en plaidoirie ne cadrait pas avec la procédure entreprise. Les appelants demandent la permission de produire une demande modifiée afin de traiter de la notion d'«escomptes».
Décision
Pour satisfaire au deuxième critère prévu à l'article 575 C.P.C., il faut que les faits allégués dans la demande en autorisation paraissent justifier les conclusions recherchées. Pour cela, il suffit que les demandeurs présentent une cause défendable au regard des faits compris dans leurs allégations, qui sont tenues pour avérées, et du droit applicable. Or, non seulement il n'existe aucune allégation au sujet des escomptes dans la demande en autorisation qui a été débattue devant la Cour supérieure, mais les appelants souhaitent modifier de manière importante leur théorie présentée en première instance. Si le droit à la modification d'un acte de procédure est la règle en première instance, la possibilité de modifier en appel un acte de procédure de première instance est substantiellement limitée, voire exceptionnelle. En effet, la modification en appel risque d'ouvrir des débats sur des questions qui n'ont pu faire l'objet de moyens de défense, d'une réponse ou d'une preuve ou encore qui n'ont pas été adéquatement discutées, créant ainsi des enjeux d'équité et de déséquilibre entre les parties lors de l'appel. En règle générale, une telle demande de modification sera rejetée si elle a pour effet de modifier substantiellement la nature de la demande de première instance au stade de l'appel. En l'espèce, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de permettre la modification. Les appelants présentent un tout nouveau syllogisme en appel. Il paraît inéquitable d'ouvrir un débat sur un nouvel argument en appel sans que les parties aient pu discuter la question de manière complète en première instance.


Dernière modification : le 10 août 2022 à 11 h 19 min.