PROTECTION DU CONSOMMATEUR : L'article 13 de la Loi sur la protection du consommateur n'empêche pas de prévoir des dommages-intérêts liquidés d'avance; les défendeurs, qui ont annulé leur réception de mariage 9 jours avant l'événement, doivent payer la pénalité de 18 048 $ prévue au contrat.
CONTRAT : Les défendeurs, qui ont annulé leur réception de mariage 9 jours avant l'événement, n'ont pas démontré que la clause leur imposant une pénalité de 18 048 $ est abusive ou que les obligations en découlant devraient être réduites.

Résumé
Demande en réclamation de dommages-intérêts (18 048 $). Accueillie.

En février 2016, les défendeurs ont signé un contrat avec la demanderesse pour la réception de leur mariage, le 29 avril 2017. Ils se sont engagés à payer 30 080 $ et ils ont donné un acompte de 650 $. Avant la signature du contrat, un représentant leur a lu et expliqué le contrat, y compris la clause no 3, qui prévoit la possibilité d'annuler celui-ci sans frais à l'intérieur d'un délai de 10 jours. Si l'annulation devait survenir 6 mois avant l'événement, une pénalité équivalant à 30 % de la valeur du contrat allait être imposée. Celle-ci serait de 60 % si les défendeurs mettaient fin au contrat moins de 6 mois avant l'événement. Les défendeurs prétendent avoir informé la défenderesse de leur intention d'annuler le contrat le 13 mai 2016 et que, le même jour, une quittance a été signée limitant la pénalité à 650 $. Ils ont toutefois perdu ce document, dont la défenderesse nie l'existence. Ce n'est que le 20 avril 2016 que les défendeurs auraient annoncé à cette dernière que le mariage n'aurait pas lieu. La défenderesse leur réclame donc la pénalité prévue au contrat, soit 60 % de sa valeur. Les défendeurs sont d'avis que la pénalité réclamée est abusive et qu'elle contrevient à l'article 13 de la Loi sur la protection du consommateur.

Décision
L'article 13 de la loi ne prohibe pas les clauses pénales comme la clause en litige. Il ne vise qu'à interdire une clause qui prévoit à l'avance les frais résultant de l'inexécution de l'obligation du consommateur, tels des frais de retard ou de recouvrement de la dette. Cette disposition n'empêche pas de prévoir des dommages-intérêts liquidés d'avance dans les cas où le consommateur décide de renoncer au contrat. Par ailleurs, les défendeurs n'ont pas démontré qu'une quittance limitant la pénalité à 650 $ est intervenue. Ils ont résilié le contrat 9 jours avant l'événement, rendant ainsi impossible de rentabiliser la moitié du complexe de la demanderesse à si brève échéance. Aucune preuve n'a été faite pour démontrer que la clause no 3 est abusive ou que les obligations en découlant devraient être réduites.


Dernière modification : le 23 juillet 2020 à 16 h 44 min.