Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant résilié le contrat de location d'une automobile et condamné l'appelante à payer à l'intimée 13 554 $. Rejeté.

Le 3 novembre 1987, l'appelante a loué, pour une période de cinq ans, une automobile à l'intimée moyennant un paiement mensuel de 1 613 $. Une clause du contrat prévoyait que le locataire demeurait responsable de tous les paiements mensuels dus à la date de terminaison du contrat ou jusqu'à celle de remise du véhicule s'il ne remédiait pas à un défaut de sa part dans un délai de 30 jours après en avoir été avisé ou s'il négligeait dans le même délai de remettre le véhicule. La clause prévoyait également une pénalité de six mois de loyer. L'appelante a cessé de payer en avril 1990 et a remis le véhicule deux mois plus tard. Le 27 septembre suivant, l'intimée lui a fait signifier un avis de résolution du contrat et lui a réclamé 18 006 $. Une action a été intentée par la suite et le premier juge a condamné l'appelante à payer 3 226 $ pour loyer échu, 9 679 $ en application de la clause pénale et 649 $ en paiement des frais de réparation et de remorquage. L'appelante prétend que la clause pénale viole l'article 13 de la Loi sur la protection du consommateur et qu'elle est excessive, abusive et exorbitante. Elle soutient également que l'intimée a réclamé à la fois l'exécution de l'obligation principale et l'application de la clause pénale, et que l'absence de mise en demeure avant la reprise de possession constitue une fin de non-recevoir à l'application de la clause pénale.

 

Résumé de la décision

  1. le juge Biron: En vertu de l'article 13 de la Loi sur la protection du consommateur, il est interdit de prévoir le paiement par le consommateur de frais autres que le paiement de l'intérêt couru en cas d'inexécution de son obligation. La disposition ne rend pas nulle toute clause pénale contenue dans un contrat régi par cette loi; elle prohibe plutôt la réclamation, pour un même mois, du loyer impayé et d'une pénalité autre que l'intérêt couru sur la somme impayée. L'intention du législateur n'était sûrement pas de permettre au consommateur, qui a loué un bien mobilier de valeur, de remettre un véhicule déprécié sans avoir à payer autre chose que le loyer échu s'il cesse d'honorer sa signature. La prétention que la clause est excessive et abusive est sans fondement faute de preuve de la valeur du véhicule au moment de la location et des moyens financiers de la locataire. Il ne paraît pas abusif de faire payer à l'appelante 9 679 $, en vertu d'une clause à laquelle elle a librement consenti, pour la libérer d'un engagement qui était de 48 390 $. Lorsqu'il reste 30 mois de bail à écouler, on ne saurait prétendre que la réclamation du loyer échu en plus d'une indemnité constitue la réclamation du principal et de l'indemnité pour non-paiement. Quant à l'absence de mise en demeure avant la reprise de possession du véhicule, l'appelante ne pouvait pas s'en plaindre puisqu'il y a eu remise volontaire du véhicule et non reprise forcée de celui-ci. L'appelante a été mise en demeure avant l'action et elle ne pouvait exiger davantage.


Dernière modification : le 2 mai 1996 à 0 h 00 min.