Signalement(s)

Le tribunal autorise l'exercice d'une action collective contre la défenderesse, qui exploite une plateforme en ligne de vente de billets d'événements et à laquelle on reproche d'annoncer systématiquement aux consommateurs des prix incomplets en raison de l'ajout tardif de frais de gestion lors du processus de paiement en ligne.

Une action collective est autorisée contre une entreprise qui exploite une plateforme en ligne de vente de billets d'événements et à laquelle on reproche d'avoir contrevenu aux articles 219, 224 c) et 228 de la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé

Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.

La défenderesse exploite une plateforme en ligne de vente de billets pour des événements, dont certains qu'elle désigne comme des «événements originaux Fever». Le demandeur lui reproche d'annoncer systématiquement aux consommateurs des prix incomplets quant à l'achat de billets pour ces événements, et ce, en raison de l'ajout tardif de frais de gestion lors du processus de paiement en ligne. Il souhaite donc exercer une action collective pour réclamer le remboursement des frais de gestion ainsi que des dommages punitifs au nom de toutes les personnes physiques résidant au Québec qui ont acheté un billet pour un événement depuis le 28 mai 2019 sur le site de la défenderesse ou à l'aide de son application mobile et qui ont payé un prix supérieur à celui annoncé.

Décision

Les critères prévus à l'article 575 du Code de procédure civile sont remplis. Le demandeur invoque un achat qu'il a lui-même effectué ainsi que des simulations de transactions sur la plateforme de la défenderesse, que le tribunal considère comme parfaitement adéquates pour fonder une démonstration d'apparence de droit. Or, il ressort de l'analyse de ces simulations que le prix exigé est supérieur à celui annoncé en raison de frais de gestion obligatoires qui sont imposés automatiquement à l'achat d'un billet pour plusieurs événements, le tout en violation de l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur. De plus, en omettant de dévoiler l'existence et le montant des frais de livraison avant l'étape de la «caisse», la défenderesse fait une représentation fausse ou trompeuse aux consommateurs, contrevenant ainsi à l'article 219 de la loi, et elle omet en outre de divulguer aux consommateurs un fait important, en violation de l'article 228 de la loi. Suivant les 4 critères énoncés dans Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265, le demandeur bénéficie de la présomption absolue de préjudice prévue à l'article 272 de la loi et il est fondé à demander le remboursement des frais de gestion. De plus, les faits allégués dans la demande d'autorisation sont suffisants pour justifier l'attribution de dommages punitifs.

La preuve nécessaire afin de répondre aux questions identiques, similaires ou connexes proposées par le demandeur est commune à tous les membres, car les manquements reprochés découlent d'une pratique commerciale systématique dans l'affichage des prix des billets d'événements vendus par la défenderesse plutôt que d'une erreur ou d'un événement isolé.

Les clients de la défenderesse se situent partout au Québec et, même s'il était possible de tous les retrouver, il demeurerait impossible pour le demandeur de déterminer précisément ceux qui ont acheté un billet pour l'un des événements à l'égard desquels des frais de gestion sont exigés. De plus, il serait inefficace ainsi que contraire aux intérêts de la justice, à une saine administration de celle-ci et au principe de la proportionnalité que chacun des membres intente individuellement une action civile contre la défenderesse.

Le demandeur est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. Il a l'intérêt requis puisqu'il a fait l'achat d'un billet d'événement auprès de la défenderesse. Il est compétent, car il a activement participé à la rédaction de la demande d'autorisation et a fourni de nombreuses pièces au soutien de celle-ci. Enfin, il n'y a aucun conflit entre les intérêts du demandeur et ceux des autres membres du groupe.


Dernière modification : le 15 août 2024 à 19 h 02 min.