Résumé de l'affaire

Requête en autorisation d'exercer un recours collectif. Rejetée.
En novembre 2007, le pont d'étagement de la montée Monette a été percuté par un camion transportant une pièce d'éolienne. Étant donné que l'infrastructure devait être remplacée, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a lancé un appel d'offres pour l'exécution des travaux. La conception de l'ouvrage a été confiée au bureau d'ingénieurs Consultants SM inc., son exécution à Louisbourg SBC Société en commandite et la surveillance du chantier à Genivar inc. Les travaux, qui devaient être terminés avant décembre 2011, ont pris fin le 31 août 2012. La requérante demande l'autorisation d'exercer un recours collectif au nom des personnes qui ont dû utiliser d'autres routes durant cette période de huit mois ou qui ont subi des pertes financières causées par les détours occasionnés à la circulation par les retards dans l'exécution de ces travaux de reconstruction.

Décision

Les gestes reprochés ou les événements générateurs des dommages allégués pour chaque intimé sont semblables ou, à tout le moins, connexes. Le fait que le préjudice subi par chacun des membres puisse varier ne suffit pas pour nuire à l'existence de la question commune se rapportant à la faute alléguée. Certes, l'évaluation des dommages pourrait se révéler plus fastidieuse, mais il ne s'agit pas d'un obstacle pouvant justifier le refus de reconnaître l'existence de questions de fait ou de droit similaires. Le critère énoncé à l'article 1003 a) du Code de procédure civile (C.P.C.) est donc rempli. Par contre, aux termes des allégations de la requête introductive d'instance, la requérante tente de démontrer la responsabilité extracontractuelle des intimés sous deux angles, soit leurs manquements contractuels et leur négligence. Toutefois, l'inexécution d'une obligation contractuelle ne constitue pas en soi une faute extracontractuelle à l'égard de tiers. Pour engager la responsabilité, il faut, à ce stade-ci, alléguer une infraction à une obligation légale, indépendante du contrat (Houle c. Banque Canadienne Nationale (C.S. Can., 1990-11-22), SOQUIJ AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] R.R.A. 883 (rés.), [1990] 3 R.C.S. 122). Or, la requête ne contient aucune allégation précise d'un manquement à un devoir légal autonome commis par les intimées ayant participé à l'exécution des travaux de reconstruction du pont. Quant au MTQ, à titre de client d'un contrat de services, il ne s'est pas engagé envers les tiers à ce que ses cocontractants respectent leurs obligations contractuelles. En outre, le MTQ n'a pas d'obligation légale en ce qui concerne l'accessibilité des routes. Puisque la requérante n'a pas démontré que celui-ci avait commis des gestes pouvant engager sa responsabilité extracontractuelle, le critère prévu à l'article 1003 b) C.P.C. n'est pas non plus rempli à son égard.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 16 h 04 min.