Signalement(s)
La demanderesse est autorisée à intenter une action collective à l'encontre de Google lui reprochant de collecter sans autorisation préalable des renseignements appartenant à ses membres lorsque ceux-ci utilisent les services ou les outils Google et de les partager avec des tiers.
L'action collective à l'encontre de Google lui reprochant de procéder sans autorisation à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels des membres du groupe est autorisée; il n'est pas déraisonnable de conclure que ceux-ci ont subi un dommage d'une somme égale à la valeur des renseignements personnels recueillis par Google.
L'action collective à l'encontre de Google lui reprochant de procéder sans autorisation à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels des utilisateurs est autorisée; la demanderesse a démontré l'apparence de droit de son recours en dommages compensatoires et punitifs en raison de la violation du droit à la vie privée garanti à la Charte des droits et libertés de la personne.
L'action collective à l'encontre de Google lui reprochant de procéder sans autorisation à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels des utilisateurs est autorisée; les documents publiés par Google elle-même sur Internet démontrent que celle-ci n'obtient pas le consentement préalable des membres du groupe avant de collecter leurs renseignements personnels.
Une action collective à l'encontre de Google lui reprochant de procéder sans autorisation à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels des utilisateurs est autorisée; la demanderesse a démontré l'apparence de droit de son recours en dommages compensatoires et punitifs en vertu de l'article 41 de la Loi sur la protection du consommateur, et ce, en ce qui a trait uniquement à la question de la navigation privée.
L'action collective à l'encontre de Google lui reprochant de procéder sans autorisation à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels des membres du groupe est autorisée; la demanderesse a démontré l'apparence de droit de son recours en dommages compensatoires en vertu de la Loi sur la concurrence, et ce, en ce qui a trait uniquement à la question de la navigation privée.
Une action collective à l'encontre de Google lui reprochant de procéder sans autorisation à la collecte et à l'utilisation des renseignements personnels de ses utilisateurs est autorisée.
Résumé
Demande d'autorisation d'exercer une action collective. Accueillie.
La demanderesse requiert l'autorisation d'exercer une action collective contre Google pour le compte du groupe composé de toute personne résidant au Québec ayant utilisé un service offert par celle-ci qui ne nécessite pas la création d'un compte Google, tel que Google Search ou Google Maps, ou ayant navigué sur un site Web utilisant l'un des outils offerts par Google, comme Google Analytics, Google Ad Manager ou le bouton d'ouverture de session «Sign in with Google». Selon la demanderesse, Google n'obtiendrait pas le consentement suffisant des membres du groupe avant de collecter leurs renseignements personnels lorsque ceux-ci utilisent ses services. Elle violerait ainsi 2 lois fédérales et 1 loi provinciale portant sur les renseignements personnels et commettrait une faute extracontractuelle en vertu de l'article 1457 du Code civil du Québec (C.C.Q.), en plus de violer les droits des membres garantis par la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur la concurrence. Selon la demanderesse, ces violations donnent lieu à des dommages-intérêts et elle demande à Google de: 1) payer aux membres du groupe une somme égale à la valeur des renseignements personnels collectés sans leur consentement; 2) verser aux membres du groupe une somme de 50 millions de dollars à titre de dommages-intérêts punitifs; et 3) acquitter les coûts engagés pour toute enquête nécessaire afin d'établir sa responsabilité en l'espèce, y compris les honoraires des avocats et les débours, ce qui comprend les frais d'experts.
Décision
La demanderesse a démontré une apparence de droit. Les documents publiés par Google sur Internet démontrent qu'elle n'obtient pas le consentement préalable des membres du groupe avant de collecter leurs renseignements personnels et qu'elle fait de fausses représentations ainsi que des omissions. La première phrase de la «Politique de confidentialité» de la compagnie est la suivante: «Lorsque vous utilisez nos services, vous nous confiez vos données personnelles.» De l'avis du tribunal, même sans être simpliste ou réducteur, il appert que Google indique volontairement à tous ses utilisateurs, dès la première ligne de sa politique, qu'elle collecte des données personnelles. Or, la lecture de cette politique n'est pas obligatoire avant d'utiliser les services et les outils, et aucun consentement préalable n'est exigé. Google indique de façon très sommaire comment elle procède à la collecte des renseignements et décrit son utilisation de ceux-ci en employant des termes très généraux. Le but ouvertement reconnu de Google est d'offrir un contenu personnalisé à ses utilisateurs, ce qui comprend un contenu publicitaire ciblé. Quant aux outils Google, les allégations de la demande et les pièces analysées démontrent, d'une part, que Google collecte sans autorisation préalable des renseignements des membres lorsque ceux-ci utilisent les services Google ou lorsqu'ils naviguent sur des sites Internet utilisant l'un des outils et, d'autre part, que Google partage avec des tiers ces renseignements sans autorisation préalable des membres.
En outre, contrairement à ce qu'elle prétend, Google collecte et utilise à des fins commerciales les renseignements des membres du groupe qui naviguent en mode de navigation privée.
En ce qui concerne les dommages allégués, la demanderesse soutient que Google s'approprie sans droit les renseignements personnels des membres du groupe, lesquels sont utilisés afin de créer des profils d'utilisateurs qui ont permis à celle-ci d'être le leader mondial en matière de publicité ciblée et d'engendrer, en 2019, des revenus de 134 811 milliards de dollars américains grâce à la publicité en ligne.
Ensuite, le tribunal accepte l'analogie que fait la demanderesse afin de justifier les dommages-intérêts réclamés. Il existe dans la jurisprudence peu d'exemples de cas dans lesquels le fait qu'un bien ait été dérobé par une personne ne prive pas nécessairement son possesseur original de la possibilité d'en jouir. Le tribunal accepte ainsi la suggestion de la demanderesse selon laquelle le parallèle le plus utile est celui du droit à l'image. Les tribunaux reconnaissent que la personne qui usurpe une image est responsable d'indemniser sa victime du gain perdu en raison de sa faute, le tout en vertu de l'article 1611 C.C.Q. Ce courant jurisprudentiel reconnaît donc l'existence d'un préjudice dans ce cas. Les arrêts Laoun c. Malo (C.A., 2003-01-23), SOQUIJ AZ-50159439, J.E. 2003-298, [2003] R.J.Q. 381, [2003] R.R.A. 44, et Aubry c. Éditions Vice-Versa inc. (C.S. Can., 1998-04-09), SOQUIJ AZ-98111049, J.E. 98- 878, [1998] 1 R.C.S. 591, démontrent l'existence de dommages en l'espèce et présentent une méthode simple et efficace pour évaluer le préjudice matériel découlant de l'utilisation commerciale sans droit de renseignements personnels. Dans ces circonstances, le tribunal est d'avis qu'il est raisonnable de conclure que les membres ont subi un préjudice d'une somme égale à la valeur des renseignements personnels recueillis par Google. Le montant ou le quantum n'a pas à être précisé au présent stade. On peut présumer que le dommage équivalant à la valeur des renseignements personnels recueillis par Google est causé par la collecte illégale des renseignements personnels par celle-ci.
La demanderesse a démontré l'apparence de droit de son recours: 1) en responsabilité extracontractuelle en vertu de l'article 1457 C.C.Q. en raison de la violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et de la Loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, et ce, quant à toutes les pratiques de Google alléguées dans la demande modifiée; 2) en dommages compensatoires et punitifs pour violation du droit à la vie privée garanti à la Charte des droits et libertés de la personne; 3) en dommages compensatoires et punitifs en vertu de l'article 41 de la Loi sur la protection du consommateur pour la question de la navigation privée seulement; et 4) en dommages compensatoires en vertu de la Loi sur la concurrence en ce qui a trait à la question de la navigation privée seulement, y compris une demande de remboursement des coûts engagés pour toute enquête nécessaire afin d'établir la responsabilité de Google en l'espèce, ce qui comprend les honoraires des avocats, les débours et les frais d'experts. Les critères prévus à l'article 575 du Code de procédure civile afin d'autoriser l'exercice de l'action collective sont remplis.
La description du groupe proposée ne pose pas problème et elle respecte les critères jurisprudentiels. Le groupe pourrait comprendre presque tous les résidents du Québec en âge d'utiliser un ordinateur, une tablette électronique, une télévision intelligente ou un téléphone cellulaire, étant donné l'omniprésence de Google dans le monde informatique. La description des services est adéquate. Quant à la portée temporelle du groupe, en l'absence d'allégations de la demanderesse en ce qui a trait au point de départ, le tribunal a déterminé que la date de départ est de 3 ans avant l'introduction du recours, soit le 22 juin 2017.