Résumé de l'affaire

Appel d'un jugement de la Cour du Québec ayant accueilli une motion de non-lieu. Accueilli.

Les intimés, une compagnie à numéro et ses deux administrateurs, font la promotion de spectacles. Ils ont été accusés sous neuf chefs d'avoir fait de «fausses représentations» à des consommateurs en faisant paraître dans plusieurs journaux des annonces laissant croire qu'ils offraient des emplois. Une requête en non-lieu a été présentée relativement à tous les chefs d'accusation. La poursuite a admis qu'aucune preuve n'avait été faite en ce qui a trait à certains d'entre eux. La motion de non-lieu a été accueillie pour les autres chefs car il n'a pas été démontré que les personnes qui y étaient mentionnées étaient des consommateurs au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Le premier juge a conclu que la recherche d'un emploi ne pouvait pas être couverte par la loi puisqu'un emploi ne saurait être considéré comme un bien ou un service.

Résumé de la décision

Le premier juge a préféré donner priorité à une interprétation restrictive de la loi plutôt qu'à une interprétation large et libérale, qui est celle adoptée par les tribunaux. Il a rejeté cette tendance jurisprudentielle en affirmant que l'arrêt qui lui avait donné naissance, Roy caisses enregistreuses Ltée c. Majianesi (C.A., 1977-05-10), SOQUIJ AZ-77011162, [1977] C.A. 569, est une affaire civile. Or, on ne doit pas faire de distinction entre les matières civiles et les matières pénales, car la définition contenue dans une loi vaut pour les deux. La Cour du Québec a exprimé clairement que l'interprétation qu'on doit donner à la Loi sur la protection du consommateur afin d'assurer le but poursuivi par le législateur est une interprétation libérale. La Cour d'appel, dans l'arrêt P.G. du Québec c. General Motors Acceptance Corp. of Canada Ltd. (C.A., 1978-12-08), SOQUIJ AZ-79011001, J.E. 79-15, [1979] C.A. 244, a également statué que, malgré le fait qu'on soit en matière pénale, une interprétation visant à supprimer les abus subis par les consommateurs ne peut être mise de côté. Ces jugements ont été suivis par la suite et cette stabilité jurisprudentielle a une grande importance en matière d'interprétation des lois. Le premier juge a donc commis une erreur de droit en refusant d'appliquer en l'espèce une interprétation large et libérale. Les articles 1 e) «consommateur» et 2 de la Loi sur la protection du consommateur permettent d'affirmer que l'intention du législateur était que la loi s'applique à une personne qui est à la recherche d'un bien ou d'un service. Par ailleurs, il n'est pas essentiel que la personne qui est l'objet d'une pratique interdite ait contracté une obligation envers le commerçant. Il faut tenir compte des articles 218 et 219 de la loi, suivant lesquels la preuve qu'une publicité est, selon une interprétation générale, de nature à induire en erreur semble suffisante sans qu'on ait à établir que la victime croyait qu'elle serait fraudée.


Dernière modification : le 25 avril 1991 à 22 h 07 min.