Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant ordonné la radiation d'une condition prévue dans un testament ainsi que le versement d'une rente annuelle. Rejeté.
Le conjoint de fait de l'intimée est décédé au mois de décembre 2008. En 2004, il avait signé un testament notarié par lequel il léguait à celle-ci, à titre particulier, son automobile ainsi que tous les meubles garnissant sa résidence. L'appelant, frère du défunt, héritait du résidu de tous les biens, à charge de verser à l'intimée une rente annuelle minimale de 20 000 $, et ce, sa vie durant ou jusqu'à ce qu'elle fasse vie commune avec un autre homme ou qu'elle devienne inapte. Il a donné suite aux volontés de son défunt frère mais, à compter de mai 2014, il a interrompu le versement de la rente à l'intimée au motif qu'elle faisait vie commune avec un nouveau conjoint. L'intimée a intenté des procédures, alléguant ne pas avoir fait vie commune avec un autre homme et demandant la radiation de la condition d'absence de vie commune, qui, selon elle, serait contraire à l'ordre public. Le juge de première instance lui a donné raison en concluant à l'absence de vie commune. Il a estimé qu'une relation d'amitié lie l'intimée et l'homme qu'elle a hébergé pendant 6 mois, lequel, au surplus, n'était pas en mesure de la «faire vivre». Le juge a également retenu que la clause testamentaire prévoyant le versement d'une rente annuelle à une conjointe de fait à la condition que celle-ci ne fasse pas vie commune avec un autre homme est discriminatoire et réputée non écrite.
Décision
Mme la juge Bélanger, à l'opinion de laquelle souscrit le juge Samson: Le juge n'a pas erré en interprétant la notion de «vie commune» prévue dans le testament comme nécessitant une relation amoureuse ou la prise en charge financière de l'intimée par un autre homme. En constituant la rente, le testateur voulait assurer le bien-être financier de sa conjointe jusqu'à ce qu'elle fasse vie commune avec un autre homme qui la «ferait vivre». La clause nécessite une relation de type marital, ce qui fait référence le plus souvent à la cohabitation, au secours mutuel et à la représentation publique. En outre, la preuve permettait au juge de conclure que l'intimée n'avait pas fait vie commune avec un autre homme. En effet, héberger pendant quelques mois une personne qui a perdu sa résidence dans un incendie n'établit pas une vie commune au sens de la clause testamentaire. Par ailleurs, cette clause est contraire à l'ordre public au sens de l'article 757 du Code civil du Québec. Elle constitue une discrimination basée sur l'état civil, qui englobe l'état conjugal des conjoints de fait, ce qui va à l'encontre de l'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne en plus de porter atteinte au droit à la vie privée de l'intimée, protégé par l'article 5 de la charte, qui comprend celui, très personnel, de vouloir vivre avec un conjoint de fait.

Mme la juge Savard: La clause testamentaire est contraire à l'ordre public et réputée non écrite, mais uniquement parce qu'elle contrevient à l'article 5 de la charte. Il n'est pas nécessaire, en l'espèce, de traiter des questions relatives au droit au mariage ou de la notion d'«état civil» au sens de l'article 10 de la charte.


Dernière modification : le 14 août 2022 à 15 h 46 min.