En bref

Un grossiste en voyages est condamné à rembourser le coût d'un forfait voyage et à verser une indemnité à titre de dommages exemplaires en raison de nombreux inconvénients subis par les consommateurs et de l'absence de plusieurs services.

Résumé de l'affaire

Requête en dommages-intérêts et en dommages exemplaires. Accueillie en partie.

En novembre 2003, les demandeurs ont consulté une agence de voyages dans le but d'acheter un forfait voyage dans le sud. Ils lui ont fait part de leurs exigences, soit un centre de villégiature haut de gamme situé en bordure de mer, une plage de sable blanc et fin, une eau de mer propre et cristalline, un endroit offrant des activités de nature familiale, des sports nautiques et de l'animation ainsi qu'une nourriture de qualité. On leur a suggéré un hôtel à Cuba. Comme celui-ci n'était ouvert que depuis quelques semaines, l'agence ne pouvait leur fournir des renseignements très précis et leur a remis la brochure du grossiste, dans laquelle on trouvait une description de l'endroit. Satisfaits de ces renseignements, les demandeurs ont acheté un forfait pour quatre personnes au coût de 4 648 $. Or, ils ont vécu des vacances déplaisantes en raison notamment de la géographie des lieux, de la piètre qualité de la plage, du manque d'équipements sportifs, de la grande quantité de moustiques, du défaut d'installation de certaines commodités et du rationnement de la nourriture. Ils réclament le remboursement du coût du voyage ainsi qu'une somme de 2 352 $ à titre de dommages-intérêts et de dommages exemplaires.

Résumé de la décision

Le grossiste en voyages a une obligation de résultat dont il ne peut se dégager qu'en prouvant la force majeure ou la faute d'un tiers. Or, en l'espèce, le produit fourni n'était pas celui qui avait été annoncé. Les demandeurs savaient que l'hôtel était situé dans un emplacement écologique constitué d'arbres, mais il aurait tout de même fallu les mettre en garde quant à la probabilité de prolifération d'insectes. Les demandeurs ont subi d'autres désagréments importants reliés au fait que l'hôtel était dans sa phase de rodage et que l'on ne leur avait pas mentionné le nombre impressionnant de paliers, d'escaliers et de marches. Si l'on ajoute à ces inconvénients l'absence de plusieurs services, on peut conclure que la défenderesse n'a pas livré la marchandise annoncée. Cette situation donne ouverture au remboursement du prix payé. En l'espèce, les demandeurs ont subi tellement de contrariétés et de désenchantements qu'ils ont droit à ce remboursement. Même si l'on ne peut conclure à la mauvaise foi du grossiste, celui-ci était responsable de la publicité et du contenu de ses brochures. Or, la publicité était en partie trompeuse puisque rien ne laissait présager l'existence de nombreux escaliers pouvant incommoder les personnes souffrant d'une incapacité ou d'un handicap. La demanderesse n'aurait jamais acheté un tel forfait puisqu'elle souffre de problèmes arthritiques et dorsaux. Le manquement du grossiste ouvre la porte à la reconnaissance de dommages exemplaires. Ce dernier a d'ailleurs modifié sa publicité depuis pour informer adéquatement ses clients. Une indemnité de 500 $ en dommages exemplaires est accordée, soit 250 $ à chacun des demandeurs. Aucune somme n'est accordée à leurs enfants, car ils n'ont pas participé à la négociation ni à l'achat du forfait. Aucune autre indemnité n'est accordée aux demandeurs, car ils ont tout de même bénéficié de plusieurs services qui peuvent compenser les troubles, les ennuis et les inconvénients subis.


Dernière modification : le 29 mars 2005 à 17 h 50 min.