Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement ayant rejeté une demande d'autorisation d'intenter une action collective. Rejeté.
L'appelante reprochait à l'intimée d'informer les consommateurs de manière insuffisante, avant que ceux-ci n'achètent des billets de loterie, quant à leurs chances réelles de gagner, en plus de faire usage de publicité trompeuse à cet égard. Le juge de première instance a conclu qu'aucun des critères énoncés à l'article 575 du Code de procédure civile n'était rempli.
Décision
M. le juge Schrager: Il est inexact de soutenir que l'intimée n'informe jamais ou d'aucune manière les consommateurs de leurs chances de gagner. Cela est clairement contredit par la preuve. De plus, l'appelante admet ne jamais s'être informée de ses chances de gagner. Or, le droit commun impose à toute personne une obligation de se renseigner. De plus, au stade de l'autorisation, la simple possibilité qu'un autre juge ait pu en décider autrement n'est pas l'équivalent d'une conclusion que le jugement entrepris n'est manifestement pas fondé, ce qui ouvrirait la porte à l'intervention de la Cour d'appel. Par ailleurs, comme le conclut à bon droit le juge, l'appelante ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre un manquement à la Loi sur la protection du consommateur, à la Loi sur la concurrence ou à l'obligation de renseignement de droit commun et les dommages compensatoires réclamés. Il est manifeste que certaines des conditions nécessaires à l'application d'une présomption de préjudice n'étaient pas remplies (Richard c. Time Inc. (C.S. Can., 2012-02-28), 2012 CSC 8, SOQUIJ AZ-50834275, 2012EXP-836, J.E. 2012-469, [2012] 1 R.C.S. 265). Enfin, les allégations de l'appelante quant aux dommages punitifs sont vagues et générales, et le juge a eu raison de conclure qu'elles ne soutiennent pas l'existence d'une faute empreinte d'une conduite insouciante ou négligente de l'intimée. En somme, le juge a accompli son devoir de filtrage. L'appelante a donc tort de prétendre qu'il a rendu une décision sur le fond du litige.