Signalement(s)

General Motors du Canada et General Motors LLC n'ont pas fait de représentations fausses ou trompeuses quant à l'absence de consommation d'essence durant la période d'autonomie de la batterie du véhicule automobile de modèle Volt; l'action collective intentée contre elle est rejetée.

L'action collective intentée contre General Motors du Canada et General Motors LLC au nom des personnes qui ont acheté ou loué à long terme d'un concessionnaire Chevrolet un véhicule automobile de modèle Volt au Canada est rejetée.

Résumé

Action collective en diminution du prix de vente ou de location ainsi qu'en réclamation de dommages punitifs. Rejetée.

Le 8 avril 2016, le demandeur a été autorisé à intenter une action collective contre les défenderesses, General Motors du Canada ltée (GMC) et General Motors LLC (GM), au nom des personnes ayant acheté ou loué à long terme d'un concessionnaire Chevrolet un véhicule automobile de modèle Volt au Canada. Il leur reproche de s'être livrées à des pratiques de commerce interdites par la Loi sur la protection du consommateur lors de la promotion et de l'offre de cette voiture électrique sur le marché canadien. Ainsi, dans le matériel promotionnel diffusé, les défenderesses auraient faussement représenté la Volt comme étant une voiture qui permet, sans exception, d'effectuer des trajets quotidiens sans consommer d'essence ni émettre de gaz à effet de serre lorsque la batterie est pleinement chargée. Cela aurait donné la fausse impression que la génératrice à essence ne s'active qu'à l'épuisement de la batterie. En outre, par temps froid, la génératrice à essence de la Volt s'active systématiquement et intentionnellement afin de réchauffer l'habitacle et la batterie du véhicule, et ce, malgré une batterie pleinement chargée. Ce fait aurait été passé sous silence par les défenderesses.

À titre de représentant des membres du groupe, le demandeur veut obtenir une réduction du prix de vente ou de location ou encore, subsidiairement, des dommages-intérêts équivalant aux coûts excédentaires d'essence. Il réclame aussi des dommages punitifs de 4 millions de dollars.

Décision

Les défenderesses n'ont pas fait de représentations fausses ou trompeuses quant à l'absence de consommation d'essence durant la période d'autonomie de la batterie de la Volt. Il y a absence de preuve prépondérante quant à la répétition systématique du message promotionnel en cause par les défenderesses aux membres du groupe entre 2012 et 2019. On ne peut non plus inférer, par présomption de faits ou à la lumière des témoignages, que les membres du groupe ont pris connaissance des représentations relatives à l'autonomie électrique contenues dans les brochures publicitaires et sur le site Internet des défenderesses avant l'achat ou la location de leur voiture Volt. Par ailleurs, malgré cette absence de preuve de la prise de connaissance par les membres du groupe, l'impression générale que donnent les représentations est conforme à la réalité. Un consommateur crédule et inexpérimenté qui prend connaissance de la publicité complète dans les brochures et sur le site Internet sait, au minimum, que l'autonomie électrique de la Volt peut être interrompue prématurément selon la conduite du consommateur, en fonction du terrain où il conduit ou par temps froid.

Les défenderesses n'ont pas non plus omis un fait important en ne divulguant pas aux acheteurs la consommation d'essence de la Volt lorsque la température extérieure est inférieure à -4 degrés Celsius (ou encore -10 ou -24, selon les modèles), et ce, bien que l'autonomie de la batterie ne soit pas épuisée. L'intervention de la génératrice à essence par temps froid n'est pas un élément déterminant dans le consentement du consommateur lors de l'achat ou de la location de la Volt. Ce fait n'a pas été passé sous silence puisqu'il figure dans les manuels du propriétaire et les mises en garde. Les défenderesses en ont aussi informé les concessionnaires dès la mise en vente de la Volt au Canada. En outre, il n'existe pas une proximité suffisante entre les représentations que le demandeur qualifie de fausses ou trompeuses et l'achat ou la location de la Volt par les consommateurs. Les membres du groupe ne peuvent réclamer de dommages-intérêts ni une diminution du prix de vente ou de location à long terme. Il n'y a pas lieu non plus d'accorder des dommages punitifs.


Dernière modification : le 20 août 2024 à 12 h 19 min.