En bref

Le jugement ayant accueilli un recours collectif à l'encontre d'une agence de voyages est déclaratif de droit et a un effet rétroactif; toutefois, comme le président de l'Office de protection du consommateur, qui doit indemniser les clients floués à même le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages, n'a pas été mis en cause, cet effet rétroactif ne lui est pas opposable.

Résumé de l'affaire

Requête pour jugement déclaratoire. Rejetée.

La demanderesse veut faire déterminer l'étendue de ses droits dans l'exécution d'un jugement ayant accueilli un recours collectif en dommages-intérêts contre la défenderesse. Ce jugement a déclaré celle-ci responsable des dommages pécuniaires et moraux subis par au moins 5 698 voyageurs en raison des retards et de l'annulation de plusieurs vols. Ces dommages ont été établis à 2 373 450 $. Le président de l'Office de la protection du consommateur, mis en cause, a refusé de payer les sommes accordées à titre de dommages moraux, alléguant que ceux-ci sont exclus de la garantie depuis l'entrée en vigueur des amendements à la Loi modifiant la Loi sur les agents de voyages et la Loi sur la protection du consommateur de 2002. Selon lui, ces amendements sont applicables à la réclamation de la demanderesse, qui a obtenu jugement et déposé sa réclamation après leur entrée en vigueur. La demanderesse, quant à elle, soutient que l'exclusion visée ne peut s'appliquer à sa réclamation puisque les faits dont celle-ci découle ainsi que le dépôt de la demande en justice ont précédé les amendements.

Résumé de la décision

Selon l'article 30 du Règlement modifiant le Règlement sur les agents de voyages, seules les réclamations déposées auprès du mis en cause avant le 11 novembre 2004 ne sont pas couvertes par les nouvelles exclusions, portant sur les dommages moraux et les montants maximaux. Le règlement précise que, pour être indemnisé, un client doit avoir obtenu un jugement final qui liquide ses dommages. Il en était de même en vertu du règlement en vigueur au moment des faits. Par conséquent, le droit à l'indemnisation n'est acquis qu'à compter du jugement final. Le terme «réclamation» utilisé à l'article 30 fait donc référence à la démarche administrative qui suit la liquidation des dommages par le tribunal. Il n'est pas nécessaire de donner à la loi une portée rétroactive pour appliquer ces exclusions à la réclamation de la demanderesse. La loi s'applique plutôt immédiatement puisqu'elle régit les réclamations déposées après son entrée en vigueur. Il s'agit d'une situation en cours qui doit être gouvernée par la loi nouvelle. Par ailleurs, dans certains cas, le maintien des droits acquis peut faire échec à l'application immédiate d'une modification législative, soit lorsque la situation juridique est individualisée et concrète et qu'elle est complètement constituée. Le premier critère est rempli puisqu'une action a été intentée avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Toutefois, tant que le jugement n'était pas rendu, les parties n'avaient que des expectatives et ne pouvaient prétendre à un droit acquis. Finalement, le jugement faisant droit à l'action en dommages-intérêts est déclaratif de droit, mais il n'exerce un effet rétroactif que sur les parties. Or, le mis en cause était absent de l'action en dommages-intérêts. Les dispositions de la loi nouvelle sont donc applicables à la réclamation de la demanderesse. Par ailleurs, le mis en cause est autorisé à communiquer aux procureurs de la demanderesse les renseignements nominatifs sur les membres du groupe.


Dernière modification : le 13 août 2007 à 10 h 17 min.