La Dépêche

VENTE :  L'entente de réservation d'une unité de copropriété conclue avec un promoteur immobilier n'est pas un avant-contrat dont le non-respect donne ouverture à un recours en dommages-intérêts.

PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Le demandeur n'a pas démontré que l'unité de copropriété qu'il avait réservée avait été annoncée à un prix inférieur à celui exigé par le promoteur; son recours en dommages-intérêts est rejeté.

 

Résumé

Requête en réclamation de dommages-intérêts. Rejetée.

 

Décision

La défenderesse est gestionnaire et promotrice d'un projet immobilier dans le quartier Griffintown, à Montréal. Le 1er juin 2011, le demandeur a signé une première entente de réservation pour une unité. Or, le lendemain, il a appris que celle-ci avait déjà fait l'objet d'une option d'achat et qu'il ne pouvait plus l'acheter. Il en a donc choisi une autre, plus grande (un «penthouse» sur deux étages), pour laquelle il a signé une nouvelle entente de réservation. Quelques jours plus tard, la défenderesse l'a informé que le prix de 309 900 $ indiqué à l'entente était erroné, celui-ci étant plutôt de 359 900 $. Le demandeur a tenté d'obtenir une diminution de prix de 10 000 $, mais en vain. Il réclame des dommages-intérêts à la défenderesse pour ne pas avoir donné suite à son option d'achat. Il lui reproche d'avoir unilatéralement annulé la promesse de vente afin de revendre l'unité à profit à ses dépens et d'avoir exigé un prix supérieur à celui annoncé. Or, l'entente de réservation conclue entre les parties n'était pas une promesse d'achat. C'est le contrat préliminaire et ses annexes qui contiennent les clauses pertinentes. De plus, c'est à la suite d'une erreur d'inattention commise de bonne foi que la défenderesse a indiqué un prix de 309 900 $ sur l'entente de réservation puisqu'il n'avait jamais été question d'un tel prix de vente avec le demandeur. Enfin, s'il est vrai que l'utilisation du terme «prix annoncé» à l'article 224 c) de la Loi sur la protection du consommateur couvre toutes les formes de publicité, qu'elle soit promotionnelle ou informative, et que cette loi s'applique aussi au domaine précontractuel, le demandeur n'a pas démontré que l'unité a été annoncée au prix de 309 900 $.


Dernière modification : le 29 août 2017 à 11 h 41 min.