Résumé de l'affaire
Appel d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté un moyen déclinatoire. Rejeté.
L'intimé reproche aux appelantes la hausse unilatérale et abusive des frais de retard. Celles-ci soutiennent que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a compétence exclusive pour trancher les questions et les différends reliés aux tarifs des services de télécommunication, la législation fédérale établissant un régime complet en la matière.
Décision
M. le juge Vauclair: Les appelantes n'ont pas démontré que le litige relève de la Loi sur Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou de toute autre réglementation fédérale. Rien dans ce litige n'interpelle la compétence spécialisée du CRTC. Au contraire, comme la juge de première instance l'a constaté dans son jugement d'autorisation, le litige se fonde sur le droit privé, c'est-à-dire les obligations contractuelles prescrites par le Code civil du Québec (C.C.Q.), notamment à l'article 1437 C.C.Q. et aux articles 8 et 272 de la Loi sur la protection du consommateur. Or, un litige qui se fonde principalement sur une question de droit privé relève de la compétence des tribunaux civils, à l'exclusion du tribunal spécialisé, qui n'a pas le pouvoir d'ordonner la réparation recherchée.


Dernière modification : le 14 août 2022 à 15 h 33 min.