Résumé de l'affaire

Action en diminution de prix. Accueillie en partie.

Le demandeur avait soumis une offre d'achat pour un immeuble qui devait être érigé par la défenderesse et, le mois suivant, il signait l'acte de vente. Il reproche à cette dernière de lui avoir faussement fait valoir, avant comme après la signature de l'offre d'achat, que les infrastructures et les services municipaux étaient compris dans le prix de vente. Une liste de prix préparée par la défenderesse et faisant partie du contrat aurait induit le demandeur en erreur en raison de son ambiguïté. Selon ce dernier, les services et les infrastructures existant à l'époque de l'offre d'achat ne furent pas distingués de ceux à venir. Le prix de vente s'en trouve donc majoré de 12 750 $. En raison du dol commis par la défenderesse, le demandeur prétend ne pas avoir donné un consentement couvrant le prix réel de la vente.

Résumé de la décision

La liste de prix préparée par la défenderesse indiquait, pour le modèle de maison choisi par le demandeur, le mot «inclus» sous la colonne «infrastructures et services municipaux» mot auquel les parties donnent une interprétation différente. Selon la défenderesse, il signifiait que les infrastructures étaient déjà enfouies dans le fonds de terre mais n'étaient pas comprises dans le prix, contrairement à ce que prétend le demandeur. La liste pouvait tromper et induire en erreur le consommateur moyen. Il y a donc eu une présentation des faits assimilable à une pratique interdite par la Loi sur la protection du consommateur. Le langage publicitaire et les méthodes de vente utilisés par la défenderesse créent une présomption de dol, qu'elle a tenté, sans succès, de repousser. Un mémoire d'ajustements fut remis au demandeur lors de la conclusion du contrat de vente; cependant il avait peu de chance d'attirer son attention puisque les photocopies de comptes de taxes n'étaient pas assorties de la signification des codes qui se trouve habituellement au verso. Le notaire aurait alors donné des explications mais sans trop de précision. La défenderesse n'aurait que vaguement mentionné le montant des taxes que le demandeur pourrait avoir à payer. Cela n'a donc pu atténuer la présentation trompeuse faite au demandeur par le biais de la liste et qu'un préposé de la défenderesse a confirmée. Le demandeur a donc droit à une diminution du prix de vente. Il a droit non seulement aux annuités déjà payées mais également au capital nécessaire pour acquitter immédiatement les taxes à venir. L'indemnité additionnelle prévue à l'article 1078.1 C.C. doit de plus être accordée.


Dernière modification : le 9 août 1991 à 22 h 45 min.