Malgré l'article 57 de la Loi, le contrat conclu par un commerçant et dont l'objet est:

a)      la vente d'une porte, d'une fenêtre, d'un isolant thermique, d'une couverture ou d'un revêtement extérieur d'un bâtiment;

b)      le louage de services relativement à un bien mentionné au paragraphe a;

c)      à la fois, la vente d'un bien mentionné au paragraphe aet le louage de services relativement à un tel bien;

constitue un contrat conclu par un commerçant itinérant même s'il a été conclu à l'adresse du consommateur à la demande expresse de ce dernier.


Dernière modification : le 29 septembre 2015 à 20 h 12 min.