517. Le demandeur peut faire saisir avant jugement, de plein droit:

1° le bien meuble qu’il est en droit de revendiquer;

2° le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire;

3° le bien meuble qu’une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l’exercice de ses droits sur celui-ci.

L’autorisation du tribunal est cependant nécessaire si la saisie porte sur un support technologique ou sur un document contenu sur un tel support.

 


 

Depuis le 1er janvier 2016, l'article 517 remplace l'article 734 reproduit ci-dessous :

734. Le demandeur peut aussi faire saisir avant jugement:
1. le bien meuble qu'il est en droit de revendiquer;
2. (paragraphe abrogé);
3. le véhicule automobile qui lui a causé un préjudice;
4. le bien meuble sur le prix duquel il est fondé à être colloqué par préférence et dont on use de manière à mettre en péril la réalisation de sa créance prioritaire;
5. le bien meuble qu'une disposition de la loi lui permet de faire saisir pour assurer l'exercice de ses droits sur icelui.


Dernière modification : le 20 octobre 2015 à 11 h 02 min.