En bref

Une saisie avant jugement est jugée illégale au motif que le contrat de vente à tempérament intervenu entre les parties ne respectait pas les prescriptions de la Loi sur la protection du consommateur; l'article 135 de la loi en faisait une vente à terme, ce qui ne permettait pas au vendeur d'invoquer un titre de propriété à l'endroit du bien vendu.

Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme d'argent (31 727 $). Rejetée. Demande reconventionnelle (10 000 $). Accueillie.

La demanderesse réclame au défendeur le coût de l'installation d'un système d'alarme ainsi que le solde impayé de frais mensuels de surveillance. Elle demande également que la saisie avant jugement pratiquée chez ce dernier soit déclarée bonne et valable et veut être déclarée seule et unique propriétaire des biens saisis. Le défendeur nie devoir quelque somme d'argent que ce soit à la demanderesse, alléguant qu'il avait convenu de lui acheter et de faire installer le système pour 15 000 $, qu'il a payés comptant et au moyen d'un échange de services. Se portant demandeur reconventionnel, il lui réclame 10 000 $, soit la somme versée à cette dernière pour la vente et l'installation d'un bien dont il prétend avoir été privé sans droit.

Résumé de la décision

Le défendeur est un consommateur au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Celle-ci s'applique puisque, personne physique et consommateur, il a contracté avec la demanderesse, un commerçant, pour la vente et l'installation d'un système d'alarme et de sécurité dans une résidence à des fins personnelles. Les deux contrats qu'invoque la demanderesse au soutien de l'entente conclue entre les parties doivent être considérés comme assortis d'un crédit compte tenu de l'existence d'une clause de réserve du droit de propriété. Il s'agit de plus d'une vente à tempérament. En l'espèce, non seulement ces deux contrats n'ont pas été signés par le défendeur, qui soutient ne les avoir jamais vus, mais ils ne respectent pas les autres exigences prescrites par la section III de la loi (art. 66 à 150), ainsi que le précise son article 135. Ces contrats ne font par ailleurs aucunement mention des sommes convenues et dues par le défendeur pour la vente et l'installation du système. Pour ces motifs, en application de l'article 135 de la loi, la vente à tempérament intervenue entre les parties doit être considérée comme une vente à terme, et le transfert de propriété de l'équipement a eu lieu en faveur du défendeur dès la fin des travaux d'installation. Comme la demanderesse n'avait aucun droit à faire valoir lors de la saisie avant jugement en vertu de l'article 734 paragraphe 1 du Code de procédure civile, celle-ci était invalide et illégale. De toute façon, ces contrats n'ont jamais été présentés au défendeur pour qu'il les signe. En l'espèce, la demanderesse exige le paiement du solde de sa créance et veut également être déclarée propriétaire de l'équipement saisi, ce qui n'est pas possible en vertu de l'article 138 de la Loi sur la protection du consommateur. Ayant déjà procédé à l'enlèvement de l'équipement, la demanderesse ne pouvait demander le paiement du solde de sa créance tout en étant déclarée propriétaire de l'équipement saisi pour, par la suite, en disposer comme elle l'entendait. Il s'agit d'une forme d'enrichissement abusif que la loi interdit. Le non-respect par le commerçant des dispositions impératives de cette loi entraîne l'application de l'article 272, qui offre au consommateur différents recours. La demande reconventionnelle est donc accueillie et le contrat conclu entre les parties est annulé. En guise de restitution, la demanderesse n'aura toutefois droit qu'à la récupération de l'équipement qu'elle a choisi de saisir.


Dernière modification : le 10 mai 2007 à 16 h 53 min.