Résumé de l'affaire

Requête en annulation d'une saisie avant jugement. Accueillie.

La requérante Line Théroux s'est rendue chez un commerçant pour faire l'acquisition d'une automobile et, lors des négociations, elle a demandé que des démarches soient faites pour obtenir une assurance-vie et une assurance-invalidité. Entre le moment de la visite et la date de prise de possession du véhicule, elle est retournée chez le commerçant avec son amie Linda Perron, qui a, elle aussi, acheté une automobile. Les deux amies se sont présentées ensemble chez le commerçant le jour de la livraison de leur véhicule respectif. La secrétaire leur a présenté les contrats de vente à tempérament en leur indiquant de signer au verso, et ce, sans que ni l'une ni l'autre ait eu la possibilité de lire le contrat. Après la signature des contrats, Line Théroux a fait remarquer à la secrétaire qu'elle n'était pas coacheteur et que la date était erronée, mais les représentants du commerçant lui ont alors dit que cela ne portait pas à conséquence. Par la suite, Line Théroux a dû cesser de travailler, a fait une demande d'assurance-invalidité et s'est fait répondre par les assureurs qu'elle ne pouvait bénéficier de cette protection puisqu'elle figurait au contrat comme coacheteur.

Résumé de la décision

Au contrat de vente, seul le nom de Line Théroux figure comme acheteur. Ce n'est que sur le contrat de vente à tempérament, qui sert de contrat de financement pour la banque demanderesse, que le nom de Linda Perron figure comme acheteur et celui de Line Théroux comme coacheteur. De plus, seule Line Théroux a signé à titre d'assurée principale au contrat d'assurance-invalidité et c'est elle qui a toujours payé les primes. Au surplus, la correspondance du manufacturier a toujours été adressée à Line Théroux. Par conséquent, Line Théroux est la seule et unique personne qui s'est portée acquéreur de l'automobile saisie par la demanderesse. Le contrat de vente à tempérament contient plusieurs infractions à la Loi sur la protection du consommateur. Dans un premier temps, le contrat indique erronément le nom de l'acheteur ainsi que la date, contrairement à l'article 134 de la loi précitée. En second lieu, le commerçant n'a pas permis à l'acheteur de prendre connaissance du contrat écrit et de sa portée avant d'y apposer sa signature, en contravention avec l'article 27. Par conséquent, le tribunal n'a pas de discrétion et il doit appliquer les termes de l'article 135 de la loi pour conclure que le contrat de vente à tempérament, vu le non-respect des exigences prescrites, est devenu une vente à terme et transfert au consommateur de la propriété du bien vendu. L'affidavit produit au soutien de la réquisition contient donc des faussetés quant à l'identité de l'acquéreur, quant à la date de signature du contrat et quant au fait que la demanderesse n'est pas propriétaire du véhicule.


Dernière modification : le 28 mars 1995 à 17 h 14 min.