Résumé de l'affaire

Appel et appel incident d'un jugement de la Cour supérieure ayant rejeté l'action en dommages-intérêts intentée contre l'intimé. Rejetés.
Le 13 août 1998, l'intimé, qui était propriétaire d'une Nissan Maxima, s'est montré intéressé à acheter un véhicule de modèle Pathfinder 1998. Le représentant de l'appelante a évalué à 15 000 $ la Nissan, pour laquelle l'intimé devait encore 23 400 $. Le lendemain, l'appelante lui a confirmé que les mensualités seraient de 664 $ pour le Pathfinder. Le 17 août, elle a effectué le calcul relatif à la vente du véhicule avec échange. Le 24 août, elle a fait une erreur en inscrivant les données du contrat dans le système informatique. Sans lire le contrat, l'intimé a signé le document établissant que ses versements mensuels s'élevaient à 664 $. Le lendemain, l'appelante a vendu la Nissan à un tiers. Le 2 septembre suivant, elle a avisé l'intimé que le contrat de vente comportait une erreur de 15 000 $ et elle lui a réclamé cette somme. L'intimé a offert de reprendre la Nissan et de lui remettre le Pathfinder. Le 21 septembre, l'appelante l'a mis en demeure de consentir à la correction du contrat, ce que ce dernier a refusé. Elle a poursuivi l'intimé en faisant valoir que celui-ci avait agi de mauvaise foi et qu'il avait manqué à son obligation de renseignement en restant silencieux relativement à une erreur qu'il avait constatée lors de la vente. L'intimé a invoqué l'absence d'intérêt de l'appelante à le poursuivre puisqu'elle avait cédé ses droits à Nissan Canada Finance inc. Il a nié avoir provoqué l'erreur, ajoutant qu'il s'agissait d'une erreur inexcusable de la part de l'appelante. Cette dernière a invoqué l'enrichissement injustifié et la subrogation légale aux droits de la banque qui finançait la Nissan. La première juge a reconnu que l'appelante avait l'intérêt suffisant pour intenter son recours contre l'intimé. Elle a conclu que le silence de l'intimé n'était pas la cause de l'erreur de l'appelante et que celle-ci avait elle-même commis l'erreur lors de la préparation du contrat. La juge a ajouté que l'enrichissement était justifié puisqu'il résultait d'un contrat.

Décision

La première juge n'a pas commis d'erreur en concluant à l'enrichissement justifié et en qualifiant l'erreur d'inexcusable. En matière de vente d'automobile, l'acheteur cherche le meilleur prix et le vendeur, une clientèle. L'appelante avait la possession du Pathfinder et c'est elle qui a proposé le prix de vente. Elle ne peut invoquer la mauvaise foi de l'intimé. D'autre part, s'il s'agissait d'une erreur excusable, le contrat devrait être annulé et les parties devraient être remises dans leur état antérieur. Or, l'appelante a elle-même rendu cette solution impossible en vendant la Nissan à un tiers. De plus, elle n'a jamais offert d'en payer la valeur. Si son erreur est inexcusable, elle doit en supporter les conséquences et son recours doit être rejeté. Quant à l'appel incident, la juge a eu raison de reconnaître l'intérêt de l'appelante à poursuivre l'intimé. En demandant les 15 000 $, elle réclame ce que l'erreur lui a coûté. Elle n'a jamais cédé cette réclamation.


Dernière modification : le 5 août 2022 à 13 h 54 min.