Décision
Responsabilité civile — inondation — fait autonome de la chose — louage de choses — cause inconnue du bris du tuyau — exonération du gardien de la chose — appel d'un jugement accordant des dommages-intérêts pour l'inondation des biens de l'intimée remisés chez l'appelant — accueilli avec dissidence, action rejetée.
M. le juge Lajoie: L'inondation résulte du bris d'un coude du système de gicleur mais la cause demeure inconnue. Le locateur appelant ne connaissant pas un défaut caché de sa plomberie, l'article 1606 alinéa 2 C.C. ne s'applique pas. Le locateur n'a rien fait de positif quant à l'inspection du système de gicleur ou la protection des tuyaux. Malgré l'article 1054 C.C. et la présomption contre le gardien de la chose qui cause un dommage, le gardien ne peut être tenu responsable lorsque l'on sait que, malgré les moyens raisonnables qui auraient pu être pris mais ne le furent pas, le dommage n'aurait pu être prévu, ni empêché. Le défaut d'emploi des moyens raisonnables de prévention n'a alors aucune relation avec le fait dommageable; cela équivaut à un accident dont la victime doit supporter les conséquences.
M. le juge Montgomery: Aucune responsabilité n'ayant été prouvée selon l'article 1066 C.C., on ne peut la retenir selon l'article 1054 C.C. Le contraire rendrait le dernier paragraphe de l'article 1606 C.C. inopérant car il était de l'intention du législateur de tenir le locateur responsable des dommages sur la preuve de sa connaissance des défauts cachés.
M. le juge Nichols (dissident): Le dommage fut causé par le fait autonome d'une chose dont l'appelant était gardien à titre de propriétaire et c'est à lui de démontrer qu'il a pris les moyens raisonnables pour empêcher le fait dommageable. Il ne suffit pas de dire que le système était neuf et qu'il devait normalement bien fonctionner. L'appelant n'a pas démontré que la cause de l'accident se limitait aux possibilités évoquées par les experts et, quant à ces hypothèses, il n'a pas démontré qu'il avait pris les moyens raisonnables de les empêcher.