PROTECTION DU CONSOMMATEUR : La promesse d'achat signée par les défendeurs pour l'achat d'un véhicule récréatif motorisé n'est pas valide, car le commerçant n'a pas respecté ses obligations en matière de vente d'automobiles d'occasion; le recours intenté contre eux pour avoir refusé de donner suite à leur promesse d'achat est donc abusif.
COMPAGNIES : La responsabilité personnelle de l'administrateur et âme dirigeante d'une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules récréatifs motorisés qui a intenté un recours abusif contre des consommateurs ayant refusé d'acheter un véhicule d'occasion en raison de fausses représentations dont ils avaient été victimes est retenue.
PROCÉDURE CIVILE : Le recours intenté contre des consommateurs qui ont refusé de donner suite à leur promesse d'achat d'un véhicule récréatif motorisé d'occasion en raison des fausses représentations dont ils avaient été victimes est manifestement mal fondé et abusif.
DOMMAGE (ÉVALUATION) : L'administrateur et âme dirigeante d'une entreprise qui a fait preuve d'abus de procédure envers des consommateurs doit leur verser 11 600 $ en remboursement d'honoraires extrajudiciaires; ces derniers ont également droit à une indemnité de 2 500 $ chacun à titre de dommages punitifs pour diverses contraventions à la Loi sur la protection du consommateur.

Résumé
Demande reconventionnelle en remboursement d'honoraires extrajudiciaires ainsi qu'en réclamation de dommages-intérêts et de dommages punitifs (55 000 $). Accueillie en partie (19 600 $).

L'entreprise demanderesse a intenté un recours contre les défendeurs, leur reprochant de ne pas avoir donné suite à leur promesse d'achat d'un véhicule récréatif motorisé qu'elle avait acheté en Floride, dans un encan, en mars 2016. En défense, les défendeurs prétendaient que la vente du véhicule était assujettie à la Loi sur la protection du consommateur et qu'ils avaient été victimes de représentations fausses et trompeuses, notamment quant à l'état du véhicule, qui devait être un article en démonstration à l'état neuf, alors qu'il s'agissait d'un véhicule d'occasion, ainsi qu'à son année de fabrication et au kilométrage. Invoquant le caractère manifestement mal fondé et abusif de la demande, ils ont déposé une demande reconventionnelle contre la demanderesse et Carrier, qui en est actionnaire et administrateur. La demanderesse ayant fait faillite depuis, seule la demande reconventionnelle contre Carrier est en litige. Celui-ci prétend que le véhicule n'est pas assujetti à la loi et qu'il ne s'agit pas d'un «véhicule d'occasion», de sorte qu'il n'a pas manqué à ses obligations en vertu des articles 155 et 157 de la loi.

Décision
Un véhicule récréatif motorisé est un «bien meuble» au sens du Code civil du Québec et ne fait pas l'objet d'exclusion ou d'exemption à l'application de la Loi sur la protection du consommateur. Le fait que Carrier le considère comme un «démonstrateur» n'enlève pas sa qualification de bien assujetti à la loi puisqu'il demeure l'objet d'un contrat conclu entre un commerçant et un consommateur. Un véhicule récréatif motorisé est également une «automobile» soumise à l'application de la loi. La Loi sur la protection du consommateur définit l'«automobile d'occasion» par la négative. Transposée dans une forme positive, la définition indiquerait qu'il s'agit d'un véhicule qui a déjà été utilisé, notamment par le commerçant, le fabricant ou leur représentant, dans des circonstances qui ne sont pas sa livraison ou sa mise au point. La loi ne définit pas le «démonstrateur», pas plus qu'elle ne le distingue de l'«automobile d'occasion». La doctrine affirme qu'il fait partie de cette catégorie d'automobile. En l'espèce, le véhicule ne pouvait d'aucune façon être assimilé à un véhicule neuf ou quasi neuf. Ses premiers propriétaires étaient des particuliers qui l'avaient acheté d'un commerçant et, après quelques mois d'usage, le véhicule a été mis en vente à l'encan alors qu'il avait parcouru 8 402 kilomètres. Il s'agit d'une «automobile d'occasion» soumise à la loi. Or, plusieurs obligations n'ont pas été respectées. Une étiquette aurait dû être apposée sur le véhicule offert en vente, et la fiche technique utilisée par Carrier aurait dû divulguer toutes les informations requises (dont l'année de fabrication, le kilométrage et la catégorie du véhicule). La promesse d'achat ne contenait pas non plus le numéro du permis de commerçant de véhicules routiers, les droits exigibles ni les caractéristiques de la garantie. De plus, le véhicule était faussement déclaré comme un véhicule quasi neuf par l'utilisation de l'expression «démo» plutôt que «usagé». La promesse d'achat ne pouvait donc lier les défendeurs. Le recours intenté contre eux était abusif. La responsabilité personnelle de Carrier, âme dirigeante de la demanderesse, est retenue. Son refus d'accepter que les défendeurs annulent leur promesse d'achat et sa décision d'intenter un recours contre eux n'étaient pas fondés. Il a fait preuve d'acharnement. Pour les inconvénients qu'ils ont subis, chacun des défendeurs obtient 1 500 $. Carrier doit aussi leur verser 11 600 $ en remboursement d'honoraires extrajudiciaires ainsi que 2 500 $ chacun à titre de dommages punitifs.


Dernière modification : le 21 juillet 2020 à 21 h 27 min.