en bref

Une entente préalable à un contrat ne lie pas le consommateur mais elle lie le commerçant, même si elle n'a pas été consignée au contrat.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation d'une somme de 3 000 $ payée en trop. Accueillie.

Le 15 août 1997, le requérant a signé avec l'intimée une proposition de location d'un véhicule automobile. Le représentant de l'intimée a inscrit sur le document qu'il n'y aurait aucuns frais pour le kilométrage additionnel. Le même jour, le contrat a été signé et cédé à des fins de financement à Nissan Canada Finance inc. Le contrat ne mentionnait pas l'engagement de l'intimée concernant l'absence de frais pour le kilométrage additionnel. À la fin du bail, le requérant a été obligé de payer à Nissan Canada Finance inc. une somme supérieure à 3 000 $ pour les frais de kilométrage additionnel. Le requérant réclame donc à l'intimée la somme qu'il estime avoir payée en trop.

Résumé de la décision

La Loi sur la protection du consommateur est d'ordre public et on ne peut y déroger par convention. L'article 24 de cette loi prévoit qu'une offre, promesse ou entente préalable n'engage pas le consommateur tant qu'elle n'est pas consignée dans un contrat. Si l'entente préalable ne lie pas le consommateur, il faut comprendre qu'elle lie par contre le commerçant. Le requérant était donc bien fondé à soutenir que l'engagement du préposé de l'intimée le libérait du paiement des frais de kilométrage additionnel. Par conséquent, l'intimée est condamnée au paiement de la somme de 3 000 $, et ce, solidairement avec Nissan Canada Finance inc. en vertu de l'article 103 de la loi.


Dernière modification : le 17 septembre 2001 à 18 h 22 min.