Pour l’application de la présente section, on entend par:
a) «commerçant de programme de fidélisation» : une personne qui offre à un consommateur de conclure ou qui conclut avec un consommateur un contrat relatif à un programme de fidélisation;
b) «programme de fidélisation» : un programme en vertu duquel un consommateur reçoit, lors de la conclusion de contrats, des unités d’échange en contrepartie desquelles il peut obtenir gratuitement ou à prix réduit des biens ou des services chez un ou plusieurs commerçants;
c) «unité d’échange» : toute forme d’avantage accordé au consommateur et ayant une valeur d’échange au sens d’un programme de fidélisation.
Pour l’application de la présente section, ne constitue pas un contrat relatif à un programme de fidélisation un contrat de vente d’une carte prépayée.
2017, c. 24, a. 44.