La Dépêche
PROTECTION DU CONSOMMATEUR : Les messages texte échangés entre la propriétaire d'une garderie et une cliente constituent «un autre avis écrit» au sens de l'article 193 de la Loi sur la protection du consommateur; il ne fait aucun doute que les parties avaient l'intention de cesser immédiatement toute relation d'affaires.
CONTRAT DE SERVICES : À titre de pénalité, la propriétaire d'une garderie en milieu familial non subventionnée ne peut exiger que 50 $ d'une cliente à la suite de la résiliation unilatérale par celle-ci d'un contrat de service de garde d'enfants.
Résumé
Requête en réclamation d'une somme d'argent et de dommages-intérêts (1 046 $). Accueillie en partie (458 $).
Décision
La demanderesse, qui exploite une garderie en milieu familial, réclame 1 046 $ à la défenderesse à la suite de la résiliation du contrat de services de garde d'une durée de un an conclu avec elle le 16 juin 2014. Cette dernière admet devoir la somme de 396 $ pour services rendus, mais elle conteste le reste de la réclamation, soit la pénalité de 330 $ pour 10 jours ouvrables imposée par la demanderesse en raison de l'absence de préavis écrit ainsi que les dommages-intérêts réclamés. Elle consent toutefois à lui payer 50 $. À titre de propriétaire d'une garderie privée non subventionnée, la défenderesse est assimilée à une commerçante au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Les parties ont conclu un contrat de services à exécution successive. Les relations entre elles sont difficiles depuis le début. Le 16 juillet 2014, la défenderesse a résilié le contrat. L'article 2125 du Code civil du Québec lui permettait de le faire unilatéralement et en tout temps, et ce, même si la prestation de service était déjà entreprise. De plus, en vertu de l'article 193 de la loi, elle pouvait, en tout temps et à sa discrétion, résilier le contrat en transmettant un formulaire de résiliation à la demanderesse ou «tout autre avis écrit». En l'espèce, les messages texte échangés entre les parties le 16 juillet 2016 constituent «un autre avis écrit». À la lecture de ceux-ci, il ne fait aucun doute que les parties avaient l'intention de cesser immédiatement toute relation d'affaires. En vertu de l'article 195 de la loi, la demanderesse n'a droit qu'au moins élevé de 50 $ ou 10 % du prix des services qu'elle n'a pas fournis, en l'occurrence 50 $. La défenderesse est donc condamnée à lui payer le prix des services qu'elle admet devoir (396 $), plus 50 $ à titre de pénalité et 12 $ en remboursement de frais postaux.