En bref

La clause par laquelle l'agence de voyages refuse que sa cliente résilie le contrat de voyage est contraire à l'article 11.4 de la Loi sur la protection du consommateur.

 

Résumé de l'affaire

Requête en résiliation d'un contrat de services et en réclamation d'une somme d'argent (2 099 $). Accueillie.

 

Résumé de la décision

En août 2014, la demanderesse a payé 2 394 $ à la défenderesse pour effectuer, en mars 2015, un voyage organisé en Chine avec sa mère. Or, en janvier 2015, sa mère a dû subir une opération urgente et annuler son voyage. Sa compagnie d'assurances lui a remboursé le prix du voyage. La demanderesse, qui n'avait pas souscrit une telle assurance-voyage, a demandé à la défenderesse de reporter la date de départ pour l'automne 2015, mais celle-ci a refusé en invoquant une clause du contrat prévoyant qu'il s'agissait d'une vente finale et que les paiements n'étaient pas remboursables. La défenderesse lui a suggéré de trouver quelqu'un d'autre pour remplacer sa mère, mais la demanderesse n'a pas été en mesure de trouver une personne pour l'accompagner à la dernière minute. Elle a effectué des démarches auprès de la compagnie aérienne, qui l'a informée que les billets d'avion étaient réservés mais qu'ils n'avaient pas encore été délivrés. Les billets ont finalement été délivrés le 29 janvier 2015 et ce n'est que le 4 février suivant que la défenderesse a obtenu leur annulation. Pourtant, sur son site Internet, la défenderesse mentionnait que le voyage était complet, et ce, bien que la place de la défenderesse et celle de sa mère aient été disponibles. La défenderesse n'a pas démontré avoir tenté de vendre ces voyages à quelqu'un d'autre. Par contre, elle a communiqué avec ses fournisseurs chinois et a produit les lettres de ces derniers attestant que les prix offerts étaient des prix de groupe et non des prix individuels. L'article 1479 du Code civil du Québec (C.C.Q.) protège le consommateur contre l'abus du commerçant de mauvaise foi qui négligerait de réduire les dommages. La défenderesse s'est réfugiée derrière une clause illégale qui va à l'encontre des articles 2125 et 2129 C.C.Q., d'ordre public, et de l'article 11.4 de la Loi sur la protection du consommateur. Elle n'a pas tenté de réduire ses dommages en faisant des démarches pour tenter de vendre à quelqu'un d'autre les places disponibles. De plus, elle a induit en erreur la demanderesse en se réfugiant derrière sa clause illégale lorsqu'elle a demandé la résiliation du contrat. Si la défenderesse avait agi avec diligence, elle aurait fait annuler la réservation du billet d'avion qui n'était toujours pas délivré au moment où la demanderesse a indiqué qu'elle désirait résilier le contrat. Cette dernière est en droit d'obtenir le remboursement du solde du prix du voyage, soit 2 099 $.


Dernière modification : le 16 décembre 2015 à 21 h 33 min.