262. Une partie peut, au plus tard avant l’inscription pour instruction et jugement, demander qu’une pièce ou un autre document ne puisse être reçu en preuve si les formalités requises pour établir sa validité n’ont pas été accomplies. Elle le peut également si elle le dénie ou ne reconnaît pas son origine ou si elle conteste l’intégrité de l’information qu’il porte.
La partie qui entend contester l’origine ou l’intégrité d’un document précise, dans une déclaration sous serment, les faits et les motifs qui fondent sa prétention et la rendent probable.
Depuis le 1er janvier 2016, l'article 262 remplace l'article 89 reproduit ci-dessous :
89. Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas capables d’exercer pleinement leurs droits agissent en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même des administrateurs du bien d’autrui pour tout ce qui touche à leur administration ainsi que des mandataires pour l’exécution du mandat de protection.