En bref

Le dépassement de la limite de crédit autorisée par le biais de la signature d'un bordereau de transmission ou d'une facture par un consommateur ne doit pas être considéré comme une demande expresse permettant l'augmentation unilatérale de la limite de crédit autorisée par le commerçant (art. 128 de la Loi sur la protection du consommateur).

Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme d'argent (7 192 $). Accueillie en partie (1 927 $). Demande reconventionnelle (2 500 $). Accueillie en partie (500 $). Appel en garantie. Rejeté.

Le 28 mai 1998, le défendeur a demandé une carte de crédit à la banque demanderesse, qui lui a remis une carte MasterCard dont la limite de crédit était de 1 950 $. Le 6 février 2003, il l'a utilisée pour donner un dépôt de sécurité à Location Pelletier lorsqu'il a loué un véhicule automobile. Le 14 mars suivant, un relevé de transaction de 4 526 $ de Location Pelletier a été facturé. La demanderesse intente une action en réclamation du solde dû sur la carte de crédit du défendeur, soit 7 192 $. Le défendeur admet devoir 1 927 $ mais nie avoir effectué la transaction du 14 mars à Location Pelletier. Il soutient que cette transaction aurait de toute façon dû être refusée en raison de sa limite de crédit de 1 950 $, ce à quoi la demanderesse rétorque que la signature du relevé de transaction équivalait à une demande d'augmentation de sa limite de crédit, conformément à l'article 128 de la Loi sur la protection du consommateur. Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur réclame 2 500 $ à la demanderesse en remboursement de ses honoraires extrajudiciaires et des intérêts facturés sur sa carte de crédit, en plus d'une indemnité pour troubles et inconvénients. Il appelle également en garantie Location Pelletier, affirmant qu'elle ou ses représentants ont débité une somme de 4 526 $ de sa carte de crédit personnelle sans son autorisation.

Résumé de la décision

L'interprétation donnée par la demanderesse à la signature d'un bordereau de transmission ou d'une facture d'un commerçant au-delà de sa limite de crédit aurait le même effet qu'une clause par laquelle le consommateur renoncerait tacitement à la protection assurée par l'article 128 de la Loi sur la protection du consommateur. Le dépassement de la limite de crédit autorisée par le biais de la signature d'un bordereau de transmission ou d'une facture par un consommateur ne doit pas être considéré comme une demande expresse permettant l'augmentation unilatérale de la limite de crédit autorisée par le commerçant. L'article 128 de la loi a pour but non seulement de protéger le consommateur lui-même d'un endettement inconsidéré, mais également de le protéger des manoeuvres de commerçants. La demanderesse, à la réception du bordereau de transmission de Location Pelletier, savait que la limite de crédit du défendeur était dépassée. Le contrat de crédit prévoyait explicitement qu'elle pouvait refuser la transaction, ce qu'elle n'a pas fait, pas plus qu'elle ne s'est prévalue de son droit d'annuler sans autre avis la carte et le contrat de crédit. En honorant la transaction de 4 526 $, la demanderesse a unilatéralement augmenté la limite de crédit du défendeur. En vertu de l'article 272 de la Loi sur la protection du consommateur, il y a lieu de réduire les obligations du défendeur à 1 927 $, somme qu'il a admis devoir sur sa carte de crédit. Une indemnité de 500 $ lui est accordée pour les troubles et inconvénients résultant de l'augmentation de sa limite de crédit sans autorisation. L'action principale ayant été rejetée quant à la réclamation de la somme de 4 526 $, l'action en garantie est rejetée.


Dernière modification : le 8 mars 2007 à 14 h 21 min.