En bref

Pour éviter la déchéance du terme, un créancier ne peut exiger de son débiteur qu'il paie les intérêts courus en plus des paiements échus en vertu d'un contrat de prêt d'argent.

Résumé de l'affaire

Requête en réclamation du solde d'un prêt d'argent et du solde d'un contrat de crédit variable. Accueillie en partie.

En novembre 2002, la défenderesse et son conjoint ont contracté un prêt d'argent avec la demanderesse. Au mois de février suivant, ils ont obtenu une ouverture de crédit variable. La défenderesse a acquitté les versements hebdomadaires pour ces deux contrats en transférant de l'argent de son compte personnel au compte conjoint. Un prêt hypothécaire, qui ne fait pas l'objet du présent litige, avait également été contracté et les versements étaient prélevés dans le même compte. En novembre 2003, la demanderesse a fait parvenir à la défenderesse et à son conjoint un avis de déchéance du bénéfice du terme dans lequel elle mentionnait que quatre versements étaient impayés sur le contrat de prêt. Le même jour, ces derniers ont reçu un avis de cessation des avances et une demande de remboursement du contrat de crédit variable. En janvier 2004, la demanderesse a institué le présent recours, même si elle continuait à faire des virements automatiques du compte personnel de la défenderesse au compte conjoint. Elle n'a cependant pas prélevé les versements, estimant que la somme était insuffisante pour couvrir les manquements aux trois prêts. La défenderesse prétend que malgré les difficultés financières liées à la faillite de son conjoint, survenue en décembre 2003, il y avait suffisamment d'argent dans le compte conjoint pour acquitter les versements des deux prêts avant l'expiration de l'avis de déchéance du terme.

Résumé de la décision

La défenderesse était en défaut d'effectuer ses versements lorsque les avis lui ont été envoyés, en novembre 2003. Cependant, du 11 au 17 décembre suivants au moins, le solde du compte conjoint était supérieur au total des quatre paiements exigés par l'avis de déchéance du terme. C'est à tort que la demanderesse a prétendu que le solde du compte conjoint aurait dû comprendre, en plus des quatre paiements en retard, tout intérêt couru pour qu'elle prélève le versement. La position de la demanderesse est plus onéreuse pour la défenderesse que ne le prévoient la Loi sur la protection du consommateur et le Règlement d'application de la Loi sur la protection du consommateur. En effet, la loi exige uniquement que les quatre versements échus soient couverts. Le législateur n'a pas donné le sens usuel à l'expression «somme due» utilisée à l'annexe 2 de la loi mais a voulu que celle-ci corresponde aux paiements échus, car il exige que les créanciers les énumèrent et les additionnent pour obtenir le total sous lequel est écrit «somme due». Il fait également référence aux paiements échus lorsqu'il utilise au paragraphe suivant les mêmes mots en disant «en payant la somme due». Si la demanderesse a raison de dire que, par l'effet des règles sur l'imputation des paiements prévus à l'article 1572 alinéa 2 du Code civil du Québec, l'argent du compte aurait dû d'abord servir à payer les intérêts sur le prêt hypothécaire, il est trop tard pour revendiquer l'application de cette disposition. L'avis de déchéance du bénéfice du terme, qui devait être rédigé selon la formule prévue à l'annexe 2, n'était donc pas conforme à la loi. En plus de réclamer davantage que ce que la loi permettait, aucun état de compte indiquant les renseignements prescrits par règlement n'y aurait été joint. Aucune dérogation n'étant permise puisqu'il s'agit d'une loi d'ordre public, l'avis doit donc être annulé en vertu de l'article 272 de la loi. Seuls les intérêts échus sur le contrat de prêt en date du 29 septembre 2004 et ceux à échoir à compter du lendemain, 30 septembre, sont accordés. Enfin, la faillite du conjoint de la défenderesse ne fait pas perdre à cette dernière le bénéfice du terme. La demande est cependant bien fondée en ce qui concerne le contrat de crédit variable.


Dernière modification : le 19 janvier 2005 à 17 h 08 min.