En bref

La vente d'une automobile d'occasion n'est pas résiliée en raison de l'omission du vendeur de révéler qu'il s'agissait d'un véhicule accidenté; cependant, des dommages-intérêts et des dommages exemplaires sont accordés vu l'existence de dommages antérieurs et l'absence de contrat écrit et d'étiquette.

Résumé de l'affaire

Action en résiliation du contrat de vente d'une automobile assortie d'une demande de dommages-intérêts et de dommages exemplaires. Accueillie en partie.

En 1999, le demandeur a acheté de la défenderesse, qui exploitait un commerce de vente de pneus, une automobile de l'année 1996 pour 6 900 $. Il s'agissait de l'automobile qu'utilisaient la fille et la femme du propriétaire de l'entreprise. Au préalable, le demandeur avait fait examiner le véhicule par un mécanicien et avait exigé que les déficiences décelées par ce dernier soient corrigées. Quelques jours après avoir pris possession de l'automobile, il a constaté un problème et a payé 293 $ pour la réparation. Environ trois mois après l'achat, il a eu un accident et a appris de l'expert en sinistres que le véhicule avait déjà été accidenté et qu'il avait été mal réparé. Le demandeur a par la suite acquis une autre automobile et a demandé l'annulation de la vente. Il a tenté de vendre le véhicule faisant l'objet du litige mais, lorsqu'il a informé la défenderesse qu'il avait une offre de 4 500 $, celle-ci n'en a pas tenu compte. Il a finalement revendu le véhicule 3 000 $, car il ne pouvait supporter le financement de deux voitures. Il a par la suite amendé sa déclaration pour réclamer des dommages de 3 900 $, le remboursement de la facture de 293 $ ainsi que des intérêts de 10 %. Il l'a de nouveau amendée afin de réclamer une indemnité de 2 000 $ pour dommages exemplaires.

Résumé de la décision

La venderesse était un commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Son activité principale était la vente de pneus et de «mags», mais elle détenait un permis de vendeur de véhicules d'occasion et en vendait une dizaine par année. De plus, le véhicule était immatriculé au nom du commerce et non au nom de la fille de son propriétaire. Enfin, tout se qui se rattache de façon accessoire au commerce possède un caractère commercial. La vente était donc assujettie à la Loi sur la protection du consommateur. Le véhicule a servi à l'usage auquel il était normalement destiné. Le demandeur a en effet parcouru 15 000 kilomètres sans faire de réparations majeures. Il a de plus servi à un usage normal pendant une durée raisonnable. Même si le demandeur a acquis un autre véhicule environ six mois après l'achat, il n'a pas démontré qu'il était dangereux et n'a produit aucune expertise relevant ce qui ne fonctionnait pas. En ce qui concerne les dommages antérieurs, le commerçant savait que la peinture n'était pas parfaite, mais les autres vices, soit ceux affectant le silencieux et un sac gonflable, n'ont pas fait l'objet d'une preuve qui aurait établi une gravité permettant l'annulation de la vente. La venderesse a cependant contrevenu aux articles 155 et 158 de la loi étant donné l'absence de contrat écrit et d'étiquette. On ne peut par contre lui reprocher d'avoir omis de divulguer un fait important. L'existence d'un accident antérieur aurait pu constituer un fait important si des dommages graves en avaient résulté. En l'espèce, certains dommages étaient apparents alors que d'autres pouvaient être postérieurs à l'achat, ou encore que leur gravité n'avait pas été démontrée. La sanction civile de l'absence de contrat écrit et d'étiquette ne peut être la résiliation de la vente, celle-ci n'étant plus possible puisque le demandeur a parcouru 15 000 kilomètres avec le véhicule et l'a vendu à un commerçant, qui s'en est défait depuis. Une réduction de prix sera accordée puisque certains dommages antérieurs existaient. Il y a également lieu de condamner la défenderesse à payer une indemnité pour dommages exemplaires. L'absence de contrat écrit et d'étiquette contrevenait aux dispositions de la loi et un tel comportement ne doit pas être encouragé. Une somme de 1 500 $ est accordée à titre de dommages-intérêts et de dommages exemplaires.


Dernière modification : le 28 mai 2002 à 20 h 54 min.