En bref
La reprise de possession d'un bien ne peut s'effectuer suivant les règles des articles 2757 C.C.Q. et ss. s'il s'agit d'une vente à tempérament assujettie à la Loi sur la protection du consommateur.
Résumé de l'affaire
Requête en irrecevabilité d'une demande en délaissement. Accueillie.
Le demandeur a acquis, par voie de contrat de vente à tempérament, une automobile d'une société dont il était administrateur et actionnaire majoritaire. Le contrat a été cédé à la requérante. Après avoir cessé d'effectuer les versements mensuels, l'intimé a vendu frauduleusement le véhicule. Celui-ci a changé de mains à plusieurs reprises et, finalement, le mis en cause Germain l'a loué d'un commerçant qui l'avait acquis dans le cours normal de ses affaires. Le contrat de location a été cédé à la mise en cause CIBC. La requérante a publié le contrat de vente original et demande le délaissement en vertu des articles 1749 et 2757 du Code civil du Québec (C.C.Q.). Une requête en irrecevabilité a été présentée à l'encontre de cette demande.
Résumé de la décision
L'article 1749 C.C.Q., qui se trouve dans la partie du code qui traite de la vente à tempérament, prévoit que seules les règles de la Loi sur la protection du consommateur s'appliquent à l'exercice du droit de reprise lorsqu'il s'agit d'un contrat de consommation. Or, le contrat original entre l'intimé et un commerçant est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur. L'article 132 de cette loi prévoit une définition de la vente à tempérament qui comporte des distinctions en regard de celle prévue à l'article 1745 C.C.Q. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 1749 C.C.Q., qui est de droit nouveau, la reprise en matière de vente à tempérament s'effectue en vertu des articles 2757 C.C.Q. et sqq. dans le cas d'une vente à tempérament telle que définie à l'article 1745 C.C.Q. Par contre, s'il s'agit d'une vente à tempérament prévue à l'article 132 de la Loi sur la protection du consommateur, rien n'est modifié. Il faut interpréter la deuxième partie du premier alinéa de l'article 1749 C.C.Q. comme précisant cette règle.