Résumé de l'affaire
Action en réclamation du solde dû en vertu d'un contrat de crédit-bail. Rejetée. Demande reconventionnelle en réclamation de la somme déjà versée. Accueillie. Action en garantie. Rejetée.
En 1990, le défendeur, dentiste de profession, a fait l'acquisition, par l'intermédiaire d'une galerie, d'un tableau évalué à 50 000 $. Pour ce faire, il a conclu un contrat de crédit-bail avec un tiers, qui a peu après cédé ce contrat à la demanderesse. Le contrat prévoyait 60 versements mensuels de 1 258,95 $ et l'option d'acheter le tableau pour une somme de 5 000 $ une fois les versements effectués. Après 40 versements, le défendeur a remis le tableau à la demanderesse et il a cessé de faire les versements. Cette dernière lui réclame les versements non effectués, soit 32 300,88 $. Par sa demande reconventionnelle, le défendeur réclame ce qu'il a déjà versé à la demanderesse. Il a aussi appelé la galerie en garantie. Il prétend que le contrat de crédit-bail ne respecte pas les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur, de sorte qu'il est nul. La demanderesse soutient pour sa part que le défendeur n'est pas un consommateur au sens de cette loi.
Résumé de la décision
Le tableau a été acquis par le défendeur à des fins de spéculation. Toutefois, l'article 1 e) de la loi précitée définit le consommateur d'une façon qui ne fait pas référence à la finalité de la transaction, sauf si la personne physique qui achète un bien ou un service est un commerçant qui le fait pour les fins de son entreprise. À l'époque où le contrat a été conclu, l'article 1384 du Code civil du Québec, qui définit le consommateur d'une façon qui fait référence à la finalité de la transaction, n'était pas édicté. Le défendeur n'exerçait pas une entreprise permettant de le classer comme commerçant au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Il doit donc être considéré comme un consommateur. C'est en 1992 que le législateur a ajouté à la loi un chapitre particulier touchant le louage à long terme. Les nouvelles dispositions des articles 150.1 et ss. de la loi ainsi que les annexes n'ont d'application au présent litige qu'en ce qui a trait aux simples règles de procédure n'ayant pas pour effet de créer ou d'enlever des droits aux parties à un contrat antérieurement conclu. L'élément essentiel du contrat en l'espèce est le financement. Il prévoit le prix d'achat du tableau et le coût du crédit. Non seulement ce contrat, conclu avant les modifications apportées à la loi en 1992, est régi par les règles générales de la loi, mais il demeure aussi expressément dans le champ d'application de l'article 150 quant aux règles régissant la formation du contrat et sa validité. Or, le contrat ne respecte pas les règles prévues à l'annexe 7 de la loi, à laquelle l'article 150 fait référence. En effet, le contrat ne fait mention que du coût mensuel du loyer. Le tribunal fait donc droit à la demande reconventionnelle du défendeur, prononce la nullité du contrat, comme le permet l'article 271, et ordonne à la demanderesse de lui rembourser la somme de 50 308 $ qu'il lui a versée. Il est vrai que la demande arrive près de quatre ans après la signature du contrat, mais l'article 276 permet au défendeur de demander la nullité du contrat en défense ou dans une demande reconventionnelle. L'action en garantie dirigée contre la galerie est rejetée.