Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 4 370 $ en vertu d'un contrat de location. Rejetée.

Les trois avocats défendeurs ont loué de l'ameublement de bureau. Au contrat figurent, sous la raison sociale du locataire, les noms de la société qu'ils ont formée. Comme ils ont cessé d'effectuer leurs versements mensuels, la cessionnaire du contrat leur réclame le solde dû. Les défendeurs prétendent que la réclamation est irrecevable, car elle ne respecte pas les exigences de la Loi sur la protection du consommateur. Ils soutiennent de plus qu'il n'y a pas de lien de droit entre les parties, la cession de créance ne leur ayant pas été signifiée. Enfin, ils invoquent la présence de clauses abusives ou illisibles dans le contrat pour le faire annuler ou en diminuer les effets.

 

Résumé de la décision

La Loi sur la protection du consommateur ne s'applique pas dans le présent cas. En effet, l'article 1 e) de la loi définit le «consommateur» comme une personne physique. Or, en l'espèce, le locataire qui est désigné par les noms de trois avocats d'une société ne peut être considéré comme une personne physique au sens de cette définition. La Cour du Québec a déjà statué qu'un avocat n'était pas un commerçant au sens de la loi. Cependant, on considère qu'un avocat qui achète de l'ameublement de bureau pour le compte de la société dont il est l'un des associés n'est pas un consommateur, alors que celui qui achète le même ameublement en son nom personnel en est un. Même si les défendeurs ont soutenu qu'ils n'avaient pas de contrat de société et qu'ils avaient agi personnellement, ils formaient cependant une société nominale sous laquelle ils se désignaient ou une société de dépenses. Par ailleurs, même si on tenait pour acquis que chacun a agi pour soi-même, plus d'une personne physique s'est portée locataire. Or, lorsqu'il y a plus d'un contractant dans un contrat, il ne peut s'agir d'un contrat entre un consommateur et un commerçant. L'action est par ailleurs mal fondée, car il n'y a aucun lien de droit entre les parties. La vente des droits du locateur à la demanderesse n'a pas été signifiée aux défendeurs comme l'exigeait l'article 1571 du Code civil du Bas Canada. Il n'apparaît pas non plus que le contrat de transfert ait fait l'objet d'un enregistrement qui aurait pu tenir lieu de signification et de délivrance.


Dernière modification : le 15 mars 1995 à 16 h 33 min.