Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'arrérages de loyer et de la perte subie lors de la revente du bien. Accueillie en partie.

Le 24 janvier 1990, la défenderesse a loué de la demanderesse une automobile pour une durée de 48 mois. Son mari, le défendeur, s'est engagé le même jour à payer toute somme due en vertu du contrat. Suivant celui-ci, il était prévu que, à l'expiration du terme de 48 mois ou de sa prorogation, l'automobile pourrait être vendue à la défenderesse, à un prix convenu, ou à un tiers. Dans ce dernier cas, la demanderesse pourrait réclamer la différence entre le produit net et la valeur dépréciée. Les défendeurs étant devenus incapables de payer le loyer au début de 1991, les parties ont convenu que l'automobile serait remise à la demanderesse afin qu'elle soit vendue au meilleur prix possible. La demanderesse a réclamé aux défendeurs les arrérages de loyer et la perte subie lors de la vente de la voiture.

Résumé de la décision

Le bail signé par la défenderesse est un contrat assorti d'un crédit: il mentionne un capital à payer, un terme et des frais de crédit. Même si la défenderesse n'a pas envoyé l'avis prévu au contrat en cas de résiliation prématurée, ce bail a été résilié lorsque le défendeur a informé la demanderesse de l'incapacité de payer le loyer et que cette dernière a accepté de reprendre l'automobile. La demanderesse, qui n'a pas renoncé à la valeur de résiliation lors de la remise de la voiture, ne pouvait cependant la réclamer comme perte après vente qu'en donnant l'avis de déchéance du terme prévu à l'article 105 de la Loi sur la protection du consommateur. Quant aux arrérages de loyer, elle pouvait en exiger le paiement en vertu de l'article 138 a) de la loi. Ce n'est que lorsque la remise ou la reprise du bien suit l'envoi par le commerçant de l'avis exigé par la loi que l'obligation de payer quelque somme due en vertu du contrat est éteinte. La remise qui a eu lieu en l'espèce n'a pour effet que d'éteindre l'obligation de payer quelque somme exigible après ou à cause de la remise; l'obligation de payer ce qui est échu à la date de la remise demeure.


Dernière modification : le 21 décembre 1993 à 13 h 48 min.