Résumé de l'affaire

Action en réclamation d'une somme de 1 587 $. Rejetée. Demande reconventionnelle en résolution de contrat et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

La demanderesse réclame du défendeur la somme de 1 587 $ en paiement de la réparation effectuée à la transmission de son camion. Le défendeur conteste cette réclamation, invoquant l'absence d'évaluation préalable et le défaut de la demanderesse de lui remettre les pièces remplacées. Par sa demande reconventionnelle, le défendeur demande la résolution du contrat et réclame des dommages-intérêts, alléguant que la non-remise des pièces remplacées lui avait fait perdre toute possibilité de recours contre le fabricant.

 

Résumé de la décision

Il appartenait au consommateur de prouver qu'il avait exigé de la demanderesse qu'elle lui remette, la réparation terminée, les pièces qui avaient été remplacées. Le défendeur n'a pas fait cette preuve. Il aurait convenu avec la demanderesse que celle-ci conserverait les pièces afin que le représentant du fabricant puisse les examiner et décider s'il participerait ou non au coût des réparations. Il n'a pas été prouvé que cette entente avait eu lieu à une date déterminée, mais il est probable qu'elle est intervenue pendant la réparation ou peu de temps après. Ce n'est que 10 mois après la réparation que la remise des pièces a effectivement été demandée. Quant au second moyen basé sur l'absence d'évaluation préalable à la réparation, il n'est pas contesté. La demanderesse invoque, cependant, qu'il ne s'agit pas d'une réparation d'automobile au sens de l'article 167 de la Loi sur la protection du consommateur, car il s'agit d'une transmission en pièces détachées qu'elle est allée chercher chez un autre garagiste. Cette prétention est erronée puisque la demanderesse savait que la transmission était une partie constituante du camion du défendeur. Les mentions sur la facture indiquent qu'il s'agissait d'une réparation d'automobile au sens de la loi. La demanderesse a donc contrevenu aux dispositions de l'article 168 de la loi. Parmi les recours dont pouvait se prévaloir le défendeur en vertu de l'article 272 de la loi, il a choisi la résolution de contrat. L'impossibilité de remise en état ne constitue pas un empêchement à une telle demande. Il n'aurait cependant pas été question de prononcer la résolution du contrat si le défendeur s'était lui-même placé dans une situation d'impossibilité d'effectuer la restitution de ce qu'il a reçu. Par ailleurs, il ne s'agit pas d'un enrichissement injustifié, celui-ci ayant pour cause la contravention par le garagiste à une obligation impérative de la loi. La résolution du contrat doit donc être prononcée, et la tardiveté de la défense et de la demande reconventionnelle ne saurait être retenue étant donné les dispositions de l'article 276 de la loi. Quant à la demande en dommages-intérêts du défendeur, celui-ci n'a pas réussi à prouver que la non-remise des pièces lui avait fait perdre toute possibilité de recours contre le fabricant. Il n'y a d'ailleurs aucun lien de causalité entre la faute reprochée à la demanderesse et les dommages réclamés.


Dernière modification : le 14 août 1989 à 20 h 36 min.