Résumé de l'affaire

Action en résolution d'une vente et en dommages. Accueillie en partie.

Le 5 juin 1990, le demandeur a acquis de la défenderesse une thermopompe au prix de 9 000 $. Le contrat mentionne que la thermopompe fera réaliser au demandeur une économie d'électricité de 9 060 $ en 10 ans. À compter de l'automne 1990, malgré un changement de filtreur payé 300 $, seule l'énergie électrique a servi à chauffer la résidence du demandeur, dont les démarches auprès de la défenderesse sont restées infructueuses. Un technicien a tenté de faire fonctionner la thermopompe mais, en utilisant un fil de fer pour remplacer un fusible, il a provoqué une explosion et des dommages. L'action du demandeur a été intentée le 27 mars 1991.

Résumé de la décision

En raison de vices cachés, la thermopompe n'a jamais fonctionné conformément à sa finalité, soit chauffer et climatiser la résidence du demandeur tout en procurant une économie d'énergie. Il y a donc lieu à l'action rédhibitoire. L'annulation de la vente constitue aussi le recours approprié lorsqu'il y a eu erreur sur les qualités essentielles de l'appareil acheté. On a reproché au demandeur d'avoir intenté tardivement son action, mais il devait expérimenter pendant les premières saisons le caractère fonctionnel de l'appareil et permettre à la défenderesse de remédier aux défauts. Ce manque de diligence, qui pourrait rendre l'action tardive en vertu du Code civil du Bas Canada, s'effrite sous l'éclairage de la Loi sur la protection du consommateur, où le délai de prescription est de trois ans. Il faut toutefois démontrer que la thermopompe n'est pas devenue un immeuble par nature. Il s'agit d'un bien qui s'est logé dans l'immeuble du demandeur sans en toucher la structure. On a utilisé les conduits préinstallés lors de la construction et son enlèvement ne détériorerait pas l'immeuble puisque le chauffage continuerait d'être assuré par le système électrique. Le propriétaire a la possibilité de mettre fin à l'immobilisation de ce bien devenu immeuble par destination par une fiction juridique dans le but d'empêcher qu'il soit détaché de l'immeuble par nature contre son gré. La thermopompe est donc assujettie à la Loi sur la protection du consommateur. La violation des articles 37 et 38 de cette loi entraînent la résolution de la vente. Si cela n'était pas suffisant, les pratiques interdites par cette loi permettraient aussi au demandeur de choisir parmi les remèdes prévus à l'article 272. La remise en état est possible dans le présent cas. Le demandeur n'ayant rien fait pour la rendre irréversible, il convient de faire supporter à la défenderesse plus que sa part de l'inconvénient résultant de la restitution. Celle-ci devra donc rembourser le prix de vente de 9 000 $ et reprendre sans dommage et à ses frais les équipements installés, et ce, en respectant les lieux. Quant aux dommages, le coût de remplacement du filtreur, qui s'est avéré inutile, doit être accordé. À cela s'ajoute l'économie d'énergie non réalisée, soit 827 $. Les dommages résultant de l'explosion sont par contre refusés, car le demandeur n'a pas établi de façon certaine en quoi la pénurie de chauffage l'avait affecté pendant une semaine et comment et à quel coût il y avait mis fin.

 


Dernière modification : le 19 août 1993 à 18 h 01 min.