Résumé de l'affaire

Action en dommages. Accueillie en partie.

Les défenderesses sont le fabricant et le vendeur des armoires de cuisine laquées blanches achetées par le défendeur au coût de 11 950 $. Lors de leur livraison le 19 août 1989, soit avec trois mois de retard, le demandeur a remarqué que les armoires renvoyaient différents tons bleutés, beiges et rosés. Le fabricant a repris les armoires et en a fourni de nouvelles au demandeur, qui a retenu une somme de 2 500 $ sur le prix total en raison du préjudice causé jusque-là par le retard dans la livraison initiale et dans le changement intervenu. En décembre 1989, les mêmes teintes sont réapparues sur les nouvelles armoires. Celles-ci ont de nouveau été changées après une visite du fabricant et du vendeur. En juillet 1990, les mêmes problèmes ont de nouveau surgi. Le vendeur et le fabricant ont refusé de faire quoi que ce soit. Le demandeur fonde son action sur les garanties de qualité et de durabilité et sur la protection contre les vices cachés en vertu des articles 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur. En plus des dommages compensatoires de 3 871 $ représentant la valeur des travaux à faire, il réclame des dommages exemplaires de 5 000 $. Les défenderesses plaident l'inapplicabilité de la Loi sur la protection du consommateur aux matières immobilières comme celles en l'espèce, vu l'incorporation des armoires à l'immeuble, en vertu des articles 6 b) et 6 d) de cette loi.

Résumé de la décision

L'obligation du vendeur de donner un bien, soit les armoires, se double de celle de rendre un service, soit les installer. L'article 6 b), précité, vise uniquement le cas du consommateur, propriétaire d'un terrain, qui charge un tiers d'y ériger une construction neuve. La loi est silencieuse en ce qui concerne les contrats d'entretien, de réparation et d'amélioration de l'immeuble déjà construit. Ce silence n'avait pas besoin d'être troublé par l'article 6 d), qui n'est pas en vigueur et qui est inutile. Les biens meubles ne deviennent immeubles qu'une fois incorporés à l'immeuble. Le phénomène de dégradation de la laque dont se plaint le demandeur ne peut être le fruit que d'une lente réaction chimique due à des facteurs occultes existant nécessairement au moment des livraisons des armoires, ce qui relève légalement de la responsabilité du vendeur et du fabricant en vertu de l'article 53 de la loi précitée. Ils doivent verser au demandeur des dommages compensatoires de 3 871 $. L'absence de mauvaise foi des défenderesses ne leur permet pas d'échapper aux dommages exemplaires visés par l'article 272. En effet, le manquement visé par cet article couvre toute la gamme des contraventions dont le commerçant peut se rendre coupable à l'égard du consommateur dans la formation et l'exécution des contrats assujettis à la loi. Les défenderesses ont commis une faute en tirant profit de leur inexécution. C'est une faute grave qui commande des dommages exemplaires que le tribunal fixe à 1 000 $, soit environ 10 % du solde du prix du contrat après déduction de la somme de 2 500 $ retenue par le demandeur.


Dernière modification : le 23 avril 1993 à 17 h 09 min.