résumé

Vente d'un camion usagé - garantie.

Action en résolution d'un contrat de vente et en dommages-intérêts. Accueillie en partie.

Le 30 juillet 1982, le demandeur achète un camion de l'année 1975 qu'il paie 10 000 $. Dans les jours qui suivent, il constate que le camion est dans un tel état qu'il ne pourra pas fonctionner normalement sans des réparations longues et couteuses. La vente avait été conclue sans garantie. Par ailleurs, l'acheteur n'avait pas demandé d'essayer le camion sur la route et le vendeur l'avait informé que le moteur était presque neuf mais qu'une réparation de 1 500 $ était nécessaire pour remettre la transmission en état.

Même si les recours prévus aux articles 37, 38 et 53 de la Loi sur la protection du consommateur peuvent être cumulés, ils peuvent être exercés indépendamment l'un de l'autre. En effet, l'article 53 prévoit l'exercice du recours fondé sur l'obligation résultant des articles 37, 38 ou 39. En l'espèce, l'article 53 ne peut trouver application. Les experts entendus ont tous constaté des vices majeurs après un examen d'environ 30 minutes et sans utiliser d'outils. De plus, le demandeur, qui est mécanicien, s'est rendu compte des problèmes affectant le camion dans les 10 milles qui ont suivi son départ du garage. Les vices n'étaient pas cachés au sens de l'article 53 de la loi mais des circonstances particulières font que l'acheteur ne les a pas constatés au moment de l'achat. Il faisait affaires avec le vendeur depuis plusieurs années et s'est fié à lui quand il lui a représenté que le seul problème du camion en était un de transmission. On ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait un examen plus approfondi. Même s'il était mentionné à l'étiquette que la vente était faite sans garantie aucune, cela ne change rien à l'application des articles 37 et 38 de la loi. La résolution du contrat doit donc être prononcée et des dommages-intérêts sont accordés au demandeur. Cependant, il n'y a pas lieu d'accorder des dommages exemplaires car il ne semble pas y avoir eu récidive de la part du vendeur ou danger que cela ne se reproduise. De plus, l'étiquette exigée par la loi avait été apposée.

 

art. 37, 38, 39, 53, 54, 103, 159, 272

Jurisprudence citée

Charest c. Manic Texaco Enrg. (C.P., 1985-06-14), 655-02-000270-840

Comartin c. Bordet (C.S., 1984-04-26), SOQUIJ AZ-84021253, J.E. 84-543, [1984] C.S. 584, [1984] Q.J. No. 644 (Q.L.)

Girard c. Roy (C.P., 1983-01-14), 150-02-001379-816

Hudon c. Duchesne auto Ltée (C.P., 1983-02-10), 160-02-000738-805

Maltais c. Isolation Thermo Confort Montréal inc. (C.P., 1984-10-05), 655-02-000072-840

Miville c. Garage Daniel Néron Inc. (C.P.), 155-02-000126-852

Peleltier c. Mélançon auto Ltée (C.P., 1984-08-24), 620-02-000099-83

Purcell Wells c. Iliesco (C.P., 1983-01-28), 500-02-051407-810


Dernière modification : le 3 juin 1986 à 0 h 00 min.