EN bref

Protection du consommateur - vente d'automobile d'occasion - requête en remboursement d'une somme de 500 $ pour les dommages résultant de vices cachés - requête accueillie.

 

Résumé

Bien que le contrat porte la mention que «cette vente est une accommodation» et que le commerçant n'ait pas fait de profit, celui-ci demeure soumis aux dispositions impératives de la Loi sur la protection du consommateur. Or, la preuve révèle qu'il a ignoré les dispositions édictées par les articles 155 et 157 de cette loi. Cette omission entraîne l'application des sanctions prévues à l'article 272 de la loi. L'action peut donc être accueillie.

Même si le véhicule n'est pas couvert par la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 159 de la loi et qu'il était stipulé au contrat que le commerçant ne serait tenu à aucune garantie, les parties au contrat ne pouvaient renoncer à l'application des articles 37 et 38 de la loi, concernant la garantie de durabilité des biens achetés. Celle-ci n'est, d'ailleurs, qu'une forme différente de la garantie contre les vices cachés. Le commerçant est donc toujours tenu des vices cachés.


Dernière modification : le 19 novembre 1980 à 0 h 00 min.