Le cautionnement visé aux paragraphes c et d de l'article 110 peut être fourni par un tiers pour le demandeur.
Il peut également être fourni par le demandeur pour lui-même; dans ce cas, le demandeur est soumis aux mêmes obligations que la caution en plus de celles qui lui incombent comme débiteur principal.
Dernière modification : le 30 septembre 2015 à 15 h 55 min.