Dans un contrat de louage à valeur résiduelle garantie, les frais de crédit implicites doivent être calculés de la manière prévue à l'article 52, et le taux de crédit implicite calculé conformément à la Loi est celui calculé de la manière prévue à l'article 53 ou 54 selon le cas.

Pour les fins de ces calculs, les articles 51 à 54 s'appliquent en y remplaçant, lorsqu'elles s'y trouvent, les expressions «frais de crédit», «taux de crédit» et «capital net» respectivement par celles de «frais de crédit implicites», «taux de crédit implicite» et «obligation nette».


Dernière modification : le 29 septembre 2015 à 21 h 52 min.