L'état de compte prévu aux articles 65 ou 66 doit indiquer les renseignements suivants:

a)      la date de l'état de compte;

b)      le solde du capital net à la date de la formation du contrat ou à la date de l'état de compte précédent, selon le cas;

c)      la somme qui était requise du consommateur pour acquitter la totalité de son obligation à la date de l'état de compte précédent;

d)      la date, la nature et le montant de chaque somme d'argent portée au compte du consommateur depuis la formation du contrat ou depuis la date de l'état de compte précédent, selon le cas;

e)      le solde du capital net après chaque somme d'argent ainsi portée au compte du consommateur;

f)      pour chaque somme d'argent portée au compte du consommateur, la partie imputée au capital net et celle imputée aux frais de crédit;

g)      la somme requise du consommateur pour acquitter la totalité de son obligation à la date de l'état de compte ou, sur demande du consommateur, à la date qu'il détermine.

Toutefois, dans le cas d'un contrat conclu avant le 10 septembre 1980, l'état de compte peut n'indiquer que:

a)      la date de l'état de compte;

b)      le solde de l'obligation du consommateur;

c)      la façon dont ce montant a été calculé.


Dernière modification : le 29 septembre 2015 à 21 h 49 min.