Le commerçant doit divulguer, avant la conclusion du contrat, de la manière et aux conditions prescrites par règlement, les informations que détermine ce règlement relatives aux pièces de rechange, aux services de réparation et aux renseignements nécessaires à l’entretien ou à la réparation du bien dont le commerçant ou le fabricant garantit la disponibilité en application du premier alinéa de l’article 39.

2023, c. 21, a. 4


Dernière modification : le 14 avril 2026 à 13 h 23 min.