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Subrogée aux droits de ses assurés, un assureur obtient 41 313 $ du vendeur et du fabricant d'un robinet dont le bris prématuré a causé un dégât d'eau dans une salle de bains.

Le bris d'un robinet de salle de bains, survenu 4 ans et 8 mois après son achat, est prématuré; le vendeur et le fabricant doivent rembourser à l'assureur la somme qu'il a versée à ses assurés à la suite d'un dégât d'eau.

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts (41 313 $). Accueillie.

Subrogée aux droits de ses assurés, la demanderesse réclame une somme correspondant à l'indemnité qu'elle leur a versée à la suite d'un dégât d'eau survenu en raison du bris du robinet de leur baignoire. Elle prétend que ce robinet, qui a été fabriqué par l'une des défenderesses et qui a été vendu neuf un peu plus de 4 ans avant le sinistre par l'autre défenderesse, comporte un vice caché. Son recours est fondé sur la responsabilité du vendeur professionnel, du fabricant et du distributeur, alors que la loi prévoit une présomption selon laquelle il existe un vice au moment de la vente lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration surviennent prématurément. Elle invoque tant les dispositions du Code civil du Québec que celles de la Loi sur la protection du consommateur.

Décision

La demanderesse a démontré, au moyen d'une preuve prépondérante, l'existence d'un déficit d'usage sérieux. De plus, rien ne permet d'écarter le témoignage crédible des assurés. Le robinet n'a été l'objet d'aucune manipulation ni d'aucun changement à la suite de son installation. Les assurés n'en ont pas non plus fait une mauvaise utilisation et aucune fuite n'a été remarquée avant le sinistre. Un consommateur moyen est en droit de s'attendre à ce qu'un robinet acheté neuf ne brise pas après seulement quelques années d'utilisation. En effet, la durée de vie utile d'un robinet comme celui en litige est largement supérieure à 4 ans et 8 mois. Le défaut était également inconnu des assurés de la demanderesse au moment de l'achat. Les conditions d'application de la présomption de responsabilité sont remplies. Les défenderesses sont solidairement condamnées à payer 41 313 $ à la demanderesse.


Dernière modification : le 4 août 2025 à 23 h 45 min.