Dans la présente partie et dans toutes lettres patentes ou lettres patentes supplémentaires accordées sous son empire ainsi que dans les règlements de la personne morale, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
1° le mot «personne morale» signifie toute personne morale ou association à laquelle s’applique la présente partie;
2° le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux ou opérations de toutes sortes que la personne morale est autorisée à faire;
3° le mot «membre» signifie toute personne reconnue comme tel par les règlements de la personne morale;
4° le mot «registre» désigne le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Dernière modification : le 22 août 2024 à 11 h 21 min.