Signalement(s)

Le demandeur, qui a adopté à la SPCA un chien atteint du parvovirus canin, obtient une indemnité de 9 254 $, notamment pour le remboursement de frais de vétérinaire ainsi qu'à titre de dommages punitifs.

La SPCA ne peut invoquer une clause de limitation de responsabilité contenue dans le contrat d'adoption d'un animal pour refuser de rembourser à l'acheteur les frais de vétérinaire qu'il a dû payer d'urgence.

Rien ne permet de retenir la responsabilité personnelle de la trésorière de la SPCA pour les dommages subis par l'acheteur d'un animal atteint d'une maladie infectieuse très contagieuse lors de la vente.

La SPCA, qui a commis une faute importante en n'informant pas l'acheteur d'un chien que celui-ci était atteint d'une maladie infectieuse très contagieuse et qui a contrevenu à la Loi sur la protection du consommateur, doit payer 1 000 $ à titre de dommages punitifs.

La clause de limitation de responsabilité invoquée par la SPCA pour refuser d'indemniser l'acheteur d'un animal atteint d'une maladie infectieuse très contagieuse ne s'applique pas; celle-ci a commis une faute lourde en n'informant pas l'acheteur de cette situation.

Résumé

Demande en réclamation de dommages-intérêts ainsi que de dommages punitifs et moraux (14 654 $). Accueillie en partie contre 1 seule défenderesse (9 254 $).

Le demandeur a adopté une chienne auprès de la Société pour la prévention contre la cruauté envers les animaux de l'Ouest du Québec (SPCA). En vertu du contrat d'adoption, il devait faire examiner l'animal par un vétérinaire dans les 7 jours suivants. Si l'état de santé de l'animal n'était pas jugé satisfaisant, il aurait alors droit au remboursement de la somme payée pour l'adoption, soit 820 $. Or, dès le lendemain de la prise de possession, la chienne a présenté des signes importants de léthargie et souffrait d'une diarrhée hémorragique. Un vétérinaire a diagnostiqué qu'elle était touchée par une maladie infectieuse très contagieuse, le parvovirus canin. Le demandeur réclame 14 654 $ à la SPCA et à Wright, la trésorière de l'organisation, en remboursement de divers frais, dont ceux de vétérinaire, ainsi qu'à titre de dommages punitifs et moraux La SPCA prétend qu'elle ignorait l'était de santé de l'animal au moment de la vente. Elle invoque aussi une clause d'exclusion de responsabilité prévue au contrat, laquelle énonce que le propriétaire qui désire toujours garder l'animal même après qu'un vétérinaire a établi que son état était insatisfaisant est alors responsable de tous les coûts inhérents.

Décision

La SPCA étant un vendeur professionnel, l'existence du vice au moment de la vente est présumée. En effet, l'état de santé de l'animal s'est détérioré dès le lendemain de la vente. De plus, le parvovirus est une maladie grave qui était inconnue de l'acheteur. Le contrat conclu entre les parties est également un contrat de consommation. En vertu des articles 10 et 11 de la Loi sur la protection du consommateur ainsi que de l'article 1474 du Code civil du Québec, la clause d'exclusion de responsabilité invoquée par la SPCA ne s'applique pas. Celle-ci savait qu'un autre chiot issu de la même portée avait reçu un diagnostic de parvovirus et aurait dû en informer le demandeur. Il s'agit d'une faute lourde. Le demandeur a respecté les termes du contrat et a rapidement avisé la SPCA de l'état de santé de l'animal. Compte tenu de la contagiosité de l'infection, il ne pouvait simplement rapporter sa chienne au refuge, contrairement à ce que lui avait demandé la SPCA. La seule décision qu'il pouvait prendre était de fournir à l'animal les soins urgents qui étaient devenus nécessaires en raison de son état de santé. La SPCA doit verser 9 254 $ au demandeur en remboursement de divers frais, et ce, afin de compenser la perte de jouissance de l'animal et à titre de dommages punitifs (1 000 $). Enfin, rien ne permet de retenir la responsabilité personnelle de Wright à titre de trésorière de la SPCA. Elle n'a pas commis de faute extracontractuelle distincte.


Dernière modification : le 22 août 2024 à 11 h 35 min.